Faire en sorte que le fonds d'infrastructure soit rémunéré de manière analogue au fonds FTP
09.3848 · Motion · 2009-09-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les bases légales nécessaires pour que le solde créditeur du fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération, le réseau des routes nationales de même que pour les routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques soit rémunéré de manière analogue au fonds FTP, et que ces intérêts soient versés au fonds d'infrastructure.
Begründung
La loi fédérale qui régit le fonds d'infrastructure visé dans mon intervention a permis la création d'un fonds distinct, alimenté par un versement initial de 2,6 milliards de francs prélevés sur le financement spécial du trafic routier. À la fin de l'année 2008, le fonds d'infrastructure disposait de liquidités d'un montant de 2,079 milliards de francs.
En vertu de l'article 62 de la loi sur les finances de la Confédération, l'Administration fédérale des finances doit placer les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché.
La Confédération a le choix entre deux options :
1. ou elle place les liquidités considérables de ce fonds de telle sorte qu'elles dégagent un rendement conforme aux conditions du marché ;
2. ou elle utilise ces liquidités de manière à réduire le montant des prêts qu'elle doit lever sur le marché des capitaux.
Dans les deux cas, elle en retire un avantage matériel à hauteur des intérêts conformes aux conditions du marché que produit le solde créditeur du fonds d'infrastructure.
Chaque franc que la Confédération peut mettre en réserve de cette manière fait augmenter le produit des intérêts créditeurs ou diminuer le montant des intérêts débiteurs. Cet avantage matériel pour la caisse générale de la Confédération constitue un désavantage dans la perspective de l'affectation obligatoire.
Plus la Confédération conserve longtemps des fonds mis en réserve en vertu de l'affectation obligatoire, empêchant ainsi leur utilisation conformément aux dispositions régissant le fonds d'infrastructure, plus la perte due à l'inflation est élevée en raison de la dépréciation de l'argent.
De surcroît, l'utilisation de ces fonds par la Confédération (obtention d'un avantage matériel ou perte de valeur réelle) est contraire au principe de l'affectation inscrit à l'article 86 de la Constitution fédérale.
Dans le cadre du fonds FTP, il existe une réglementation qui régit la rémunération de l'avoir net, raison pour laquelle il est logique de mettre en oeuvre une réglementation analogue dans le cas du fonds d'infrastructure. Cette façon de procéder permettra en outre d'éviter que des capitaux soient thésaurisés dans le fonds et d'accroître les incitations à résoudre efficacement les problèmes affectant le secteur de l'infrastructure.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le fonds ne jouit pas de la personnalité juridique, mais il possède sa propre comptabilité. Il a été alimenté par une première attribution prélevée sur le financement spécial pour la circulation routière et bénéficie chaque année d'une partie du produit de l'impôt sur les huiles minérales et de la vignette autoroutière. Cependant, la Confédération n'approvisionne le fonds en liquidités qu'en fonction des besoins de paiements, lesdits besoins variant au fil de la réalisation des projets financés. Le fonds ne dispose donc pas de liquidités susceptibles d'être placées. Les "liquidités du fonds" indiquées dans le compte d'État sont en réalité des créances envers la Confédération. Ces créances diminueront d'ailleurs fortement ces prochaines années en fonction des ressources tirées du premier versement. Par conséquent, le fonds n'aura pendant la majeure partie de sa durée qu'une fortune nette rémunérable limitée.
Indépendamment de ce qui précède, il serait peu judicieux de recourir à la caisse générale de la Confédération pour payer les intérêts sur une fortune constituée exclusivement à partir de recettes fiscales, ce qui reviendrait à utiliser deux fois l'argent du contribuable. C'est pourquoi le Parlement a refusé explicitement, lors du débat relatif à la loi sur le fonds d'infrastructure, que les avoirs du fonds d'infrastructure portent intérêt. Compte tenu de la situation précaire des finances fédérales, les charges liées à la rémunération des avoirs du fonds devraient être intégralement compensées par des coupes opérées ailleurs.
Le Conseil fédéral propose par ailleurs, dans son message du 30 septembre 2009 concernant la modification de la loi sur les finances de la Confédération et d'autres actes normatifs (FF ...), de supprimer l'obligation de rémunérer une éventuelle fortune nette du fonds FTP, évoquée par l'auteur de la motion, puisque cette obligation est sans objet. En effet, l'article 9 du règlement du fonds précise que les comptes du fonds sont "définitivement clos une fois que les travaux de construction des différents projets ont été terminés et que toutes les avances ont été complètement rémunérées et remboursées". Le fonds FTP ne sera par conséquent jamais en mesure de constituer une fortune nette rémunérable. En raison de l'analogie avec le fonds FTP, le fonds d'infrastructure ne peut pas non plus être rémunéré. La question de la rémunération doit être réglée en relation avec le financement ultérieur des infrastructures de transport.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.