09.3850 · Motion · 2009-09-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les bases légales nécessaires pour que les provisions visées à l'art. 3, let. e, de la loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire soit rémunérées, et que ces intérêts soient affectés au financement spécial du trafic routier.
Begründung
La loi fédérale qui régit le fonds d'infrastructure a permis la création d'un fonds distinct, alimenté par un versement initial de 2,6 milliards de francs prélevés sur le financement spécial du trafic routier. À la fin de l'année 2008, le montant du financement spécial du trafic routier était déjà repassé à 2,719 milliards de francs. En vertu de l'article 62 de la loi sur les finances de la Confédération, l'Administration fédérale des finances doit placer les capitaux non utilisés comme moyens de paiement de manière à offrir toute garantie et à porter intérêt aux conditions du marché. Par ailleurs, ces capitaux doivent être inclus dans le patrimoine financier.
La Confédération a le choix entre deux options :
1. ou elle place les liquidités considérables de ce fonds de telle sorte qu'elles dégagent un rendement conforme aux conditions du marché ;
2. ou elle utilise ces liquidités de manière à réduire le montant des prêts qu'elle doit lever sur le marché des capitaux.
Dans les deux cas, elle en retire un avantage matériel à hauteur des intérêts conformes aux conditions du marché que produit le solde créditeur du fonds d'infrastructure.
Chaque franc que la Confédération peut mettre en réserve de cette manière fait augmenter le produit des intérêts créditeurs ou diminuer le montant des intérêts débiteurs. Cet avantage matériel pour la caisse générale de la Confédération constitue un désavantage dans la perspective de l'affectation obligatoire.
Plus la Confédération conserve longtemps des fonds mis en réserve en vertu de l'affectation obligatoire, empêchant ainsi leur utilisation conformément aux dispositions régissant le fonds d'infrastructure, plus la perte due à l'inflation est élevée en raison de la dépréciation de l'argent.
De surcroît, l'utilisation de ces fonds par la Confédération (obtention d'un avantage matériel ou perte de valeur réelle) est contraire au principe de l'affectation inscrit à l'article 86 de la Constitution fédérale.
Dans le cadre du fonds FTP, il existe une réglementation qui régit la rémunération de l'avoir net, raison pour laquelle il est logique de mettre en oeuvre une réglementation analogue dans le cas de la réserve spéciale pour le trafic routier. Cette façon de procéder permettra en outre d'éviter que des capitaux soient thésaurisés dans ladite réserve et d'accroître les incitations à résoudre efficacement les problèmes affectant le trafic.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour couvrir les dépenses en matière de routes, la Confédération dispose de ressources à affectation obligatoire, à savoir : la moitié du produit de l'impôt sur les huiles minérales, la totalité de la surtaxe sur les huiles minérales et le produit de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (la vignette routière). La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin ; RS 725.116.2) réglemente la manière d'engager ces ressources financières. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, l'excédent est porté au crédit du financement spécial pour la circulation routière. À l'inverse, un excédent de dépenses est porté au débit de ce financement spécial. Ce procédé vise à garantir durablement le financement des charges routières.
La LUMin accorde expressément à la Confédération une marge de manoeuvre quant au moment de l'engagement de ces ressources. Le solde du fonds affecté qu'est le financement spécial pour la circulation routière figure donc sous le capital propre de la Confédération (art. 62 de l'ordonnance sur les finances de la Confédération ; RS 611.01). Selon les principes généraux de présentation des comptes, le capital propre constitue un capital risque et il n'est donc pas régulièrement rémunéré. Comme le capital propre des collectivités publiques provient d'impôts et de taxes, il faudrait faire appel à d'autres recettes fiscales pour le rétribuer, ce qui ne paraît guère judicieux.
S'il fallait rémunérer le solde actif du financement spécial, les dépenses d'intérêt de la Confédération augmenteraient de plusieurs dizaines de millions. Compte tenu de la situation précaire des finances fédérales, ces charges d'intérêt additionnelles devraient être compensées intégralement par des coupes opérées dans d'autres domaines.
Par ailleurs, la LUMin désigne le financement spécial pour la circulation routière comme "provision" au sens d'une réserve. Là encore, rien ne justifie une rémunération des liquidités correspondantes, les provisions et les réserves ne portant pas intérêt.
Le Conseil fédéral a en outre exposé les perspectives du financement spécial pour la circulation routière lors de la consultation du 19 décembre 2008 relative à l'arrêté fédéral concernant le programme d'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales et l'allocation des moyens financiers nécessaires. Selon les prévisions actuelles, le financement spécial présentera déjà un solde négatif à partir de 2015, même en tenant compte seulement des dépenses ordinaires effectuées jusqu'ici.
Le Conseil fédéral propose par ailleurs, dans son message du 30 septembre 2009 concernant la modification de la loi sur les finances de la Confédération et d'autres actes normatifs (FF ...), de supprimer l'obligation de rémunérer une éventuelle fortune nette du fonds FTP, évoquée par l'auteur de la motion, puisque cette obligation est sans objet. En effet, l'article 9 du règlement du fonds prévoit que les comptes du fonds sont "définitivement clos une fois que les travaux de construction des différents projets ont été terminés et que toutes les avances ont été complètement rémunérées et remboursées". Le fonds FTP ne sera par conséquent jamais en mesure de constituer une fortune nette rémunérable. En raison de l'analogie avec le fonds FTP, le financement spécial "circulation routière" ne peut pas non plus être rémunéré avec le fonds FTP. La question de la rémunération doit être réglée en relation avec le financement ultérieur des infrastructures de transport.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.