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09.3851 · Motion · 2009-09-24

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la législation des prescriptions nuancées sur les dispositifs de sûreté destinés aux armes à feu.

Begründung

Le Conseil fédéral a axé sa réponse à la motion du groupe du PBD du 10 juin 2009 presque exclusivement sur les questions relevant du DDPS, sans tenir compte des derniers développements technologiques.

Or, mis à part les armes d'ordonnance, on trouve dans les ménages, les pavillons de chasse et les locaux des sociétés de tir un nombre encore bien plus grand d'armes qui ne sont équipées d'aucun dispositif de sûreté. Ce sont tout particulièrement les armes reçues dans le cadre d'un héritage qui sont la plupart du temps à la portée de tout un chacun, car de nombreux ménages n'ont pas suffisamment de possibilités de mettre ces armes sous clé.

Les dispositifs de sûreté électroniques de type numérique ou biométrique, ou combinant ces deux types, qui équipent les armes à feu offrent un niveau de sécurité extrêmement élevé (les certificats de sécurité publics ou privés qui sont délivrés en Allemagne en témoignent). Ces systèmes de sécurité sont faciles à utiliser, et leur prix représente tout au plus 10 % du prix de l'arme.

Le Conseil fédéral doit, à la lumière des dernières évolutions technologiques, évaluer les dispositifs de sûreté pour armes à feu de la dernière génération qui sont commercialisés et créer le cadre légal nécessaire à la protection des armes des héritiers, des tireurs sportifs et des chasseurs, en plus de celles des militaires.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans sa réponse à la motion du groupe PBD 09.3572, "Introduction de sûretés électroniques pour les armes à feu", le Conseil fédéral a précisé que le fait d'équiper les armes d'ordonnance de sûretés mécaniques ou électroniques pourrait, en principe, constituer une solution adéquate pour empêcher que des armes ne soient utilisées de manière abusive. Il est à noter que même les armes à feu équipées d'une sûreté peuvent toujours servir d'objet de menace. Une personne menacée part généralement du principe que l'arme à laquelle elle est confrontée peut servir en tant que telle. C'est le cas en particulier dans le domaine de la violence domestique où des armes à feu sont employées de manière répétée. En général, ces armes appartiennent effectivement à la personne qui exerce la menace. Dans pareille situation, une sûreté électronique est dénuée de sens, tout comme dans d'autres cas où des abus sont commis par le détenteur ou le propriétaire même de l'arme.

Sur le plan technique, les systèmes de sûreté consistent en deux parties, à savoir un organe de verrouillage qui est introduit dans le canon et dans la chambre ainsi que d'un dispositif de maniement, qui dispose d'un système d'identification électronique ou biométrique. Selon le fabricant, l'enlèvement de l'organe de verrouillage sans dispositif de maniement, permettant le verrouillage et le déverrouillage, doit avoir pour conséquence d'endommager l'arme à feu. Les systèmes actuellement disponibles sur le marché peuvent être plus ou moins facilement démontés, ce qui engendre des contestations parmi les experts.

Par ailleurs, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à la motion précitée du groupe PBD 09.3572, concernant les prescriptions relatives à la conservation des armes à feu.

On constate ainsi que, dans l'ensemble, les arguments allant à l'encontre de l'introduction de systèmes de sûreté l'emportent actuellement sur les avantages.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.