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09.3940 · Interpellation · 2009-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La perquisition des locaux de Fedpol ordonnée par un juge d'instruction fédéral soulève plusieurs questions.

1. De quelles compétences un juge d'instruction fédéral peut-il se prévaloir pour ouvrir une instruction contre un office fédéral directement subordonné au DFJP et ordonner une perquisition ?

2. La Police judiciaire fédérale a-t-elle participé directement ou indirectement à la perquisition avec la police cantonale bernoise ?

3. L'Office des juges d'instruction fédéraux est subordonné à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La cour a-t-elle été préalablement informée de la perquisition ? L'a-t-elle autorisée ?

4. Le Ministère public de la Confédération ou le procureur général de la Confédération ont-ils participé à quelque titre que ce soit à la décision de perquisitionner Fedpol ?

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de l'interpellation a raison quand il écrit que la perquisition des locaux de Fedpol ordonnée par un juge d'instruction fédéral soulève des questions. Le juge d'instruction était informé du fait que le Conseil fédéral avait pris une décision définitive concernant l'accès aux dossiers en question, décision qui, comme on le sait, se fondait sur son droit d'adopter des ordonnances et de prendre des décisions statué aux articles 184 alinéa 3 et 185 alinéa 3 de la Constitution. Le juge d'instruction a tenté de passer outre une décision exécutoire du gouvernement en toute connaissance de cause et avec le concours de policiers cantonaux armés. Cette démarche est contraire au principe de la séparation des pouvoirs, qui est un des fondements de tout régime démocratique basé sur les principes de l'État de droit.

1. Indépendamment du cas qui nous occupe, la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale (PPF ; RS 312.0), en particulier ses articles 65 et 67, donne à l'Office fédéral des juges d'instruction (OFJI) un large pouvoir d'appréciation pour procéder au séquestre de pièces à conviction. En particulier, il peut obliger leur détenteur à les délivrer sans avoir à ordonner une mesure de contrainte, du moment que le but de l'instruction n'est pas mis en péril. Contrairement à l'article 265 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007, non encore entré en vigueur, la PPF n'exige pas que l'on somme le détenteur de déposer les pièces avant de procéder au séquestre. Mais cette obligation de dépôt découle du principe de proportionnalité. Si le détenteur des pièces à conviction refuse de les remettre à l'autorité, celle-ci ordonne normalement des mesures de contrainte (p. ex. la perquisition domiciliaire) pour les mettre en sûreté.

Dans l'exercice de leur activité judiciaire, les juges d'instruction fédéraux sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. Sur le plan juridique, ils sont soumis à la surveillance de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, conformément à l'art. 28, al. 2, de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (RS 173.71 ; voir art. 14 al. 2 du règlement du 20 juin 2006 du Tribunal pénal fédéral, RS 173.710). Sur le plan administratif, la surveillance incombe à la direction du TPF (art. 5 du règlement concernant les juges d'instruction fédéraux).

2. Non, la Police judiciaire fédérale n'a pas participé à la perquisition.

3. Le Conseil fédéral ne sait pas si la cour des plaintes du TPF avait été préalablement informée de la perquisition. La cour des plaintes I avait constaté, dans son arrêt BB.2009.66 du 8 juillet 2009, chiffre 2.6, qu'en raison du refus du Conseil fédéral de remettre les documents, il fallait avoir recours à des mesures contraignantes ordinaires. Il ne s'agissait cependant pas là d'une autorisation préalable de la perquisition effectuée. En effet, après l'opération, le TPF a constaté que les autorités de poursuite pénale, si elles employaient les mesures contraignantes dont elles disposaient, touchaient en l'occurrence aux limites de leur compétence tant au regard des principes de l'État de droit que dans les faits et qu'elles devaient accepter la décision du Conseil fédéral (arrêt de la cour des plaintes I BE.2009.16 du 24 août 2009, ch. 4.2). Cet arrêt n'est pas encore passé en force.

4. Non, ni le Ministère public de la Confédération ni le procureur général de la Confédération n'ont participé à la décision de perquisitionner Fedpol.

Réponse du Conseil fédéral.