09.403 · Initiative parlementaire · 2009-03-11
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La législation sera complétée par des dispositions favorisant la mise en service de cogénérateurs, au gaz, pilotés par la demande de chaleur, décentralisés, de puissance inférieure à 10 mégawatts électriques, susceptibles de contribuer aux besoins de courant pendant la saison froide et à la réduction des émissions globales de gaz à effet de serre.
Begründung
Contribution à la sécurité d'approvisionnement : la mise en service de cogénérateurs répondrait d'une façon décentralisée, sans surcharger les réseaux, aux pointes de demande hivernales en électricité et en chaleur. Ce serait un apport précieux en attendant que les énergies renouvelables développent tout leur potentiel.
Bénéfice environnemental et systémique : on peut escompter une réduction des émissions globales de CO2. De telles installations remplaceraient le plus souvent des chauffages au mazout, qui dégagent plus de CO2 par kilowattheure thermique produit que le gaz. Elles pourraient alimenter des pompes à chaleur dans les environs.
Leur production d'électricité se substituerait notamment à celle de centrales à charbon, projetées par les électriciens suisses et dont les émissions de CO2 seraient de 500 grammes par kilowattheure plus importantes. Ni les centrales nucléaires, incapables de répondre aux pointes de consommation hivernales car prévues pour fonctionner onze mois par an, ni des centrales hydroélectriques déjà sollicitées au maximum, ne pourraient répondre à ces besoins.
Le caractère décentralisé de telles installations réduirait en outre les pertes sur les lignes et les transformateurs, les congestions, les investissements pour le transport de l'électricité.
Mesures à prévoir : pour favoriser la création de cogénérateurs, il faudrait au minimum inscrire dans la loi :
1. l'obligation d'acheter l'électricité des cogénérateurs remplissant des critères d'efficacité, définis le cas échéant selon des exigences différentes pour la microcogénération (plus petit/égal à 50 kilowatts électriques), la petite cogénération (plus petit/égal 1 mégawatt électrique), et les installations de puissance inférieure à 10 mégawatts électriques ; et
2a. une rémunération, du type de la rétribution à prix coùtant du courant injecté, garantissant l'amortissement des cogénérateurs sur douze ans, le cas échéant à des tarifs différenciés en fonction de la production et de la technologie (moteurs au gaz, microturbines, piles à combustibles, etc.); ou
2b. une participation différenciée de la Confédération à l'investissement ; ou
2c. d'autres mesures permettant d'atteindre de façon efficace les buts énoncés.