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09.4047 · Motion · 2009-12-03

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires pour que la part des recettes de la RPLP qui fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire (augmentation 2008) puisse être redistribuée aux consommateurs. Il s'agit de préparer des dispositions uniquement pour le cas où le Tribunal fédéral confirmerait la décision du Tribunal administratif fédéral. La redistribution se fera par l'intermédiaire des assurances-maladie, comme c'est le cas pour les recettes issues de la taxe sur le CO2.

Begründung

Lors des différentes discussions sur l'augmentation de la RPLP, les entreprises de poids lourds et leurs représentants se sont plaints de n'être qu'un service d'encaissement de la Confédération. Ils ont déclaré être contraints de charger leurs clients pour les coûts supplémentaires engendrés par la RPLP, de sorte qu'à la fin de la chaîne, ce sont les consommateurs qui ont dû mettre la main à la poche. Dans les grandes lignes, la véracité de cet état de fait est facile à prouver. Par conséquent, il est juste que les consommateurs bénéficient du remboursement éventuel des recettes de la RPLP. Le Conseil fédéral peut néanmoins tolérer d'éventuelles exceptions lorsque cela se justifie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assujetti est le détenteur du véhicule ; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (art. 5 al. 1 LRPL ; RS 641.81). Lors de sa séance du 4 décembre 2009, le Conseil fédéral, soucieux d'assurer la sécurité du droit et le bon déroulement de la procédure, a pris des décisions de principe. Il a notamment décidé d'octroyer un éventuel remboursement à tous les détenteurs suisses et étrangers de véhicules. Pour les détenteurs de véhicules qui ont fait opposition contre les décisions de taxation dans les délais, ce remboursement aura lieu automatiquement. Pour les autres détenteurs de véhicules, ce remboursement n'aura lieu que sur demande (cf. communiqué de presse du DFF du 4 décembre 2009). Une annulation de cette décision ne serait guère comprise, et l'industrie des transports la qualifierait à juste titre d'acharnement.

La motion doit cependant également être rejetée pour les raisons suivantes.

Si la part de RPLP perçue en trop devait être remboursée aux consommateurs et non aux assujettis, il faudrait, afin d'assurer l'égalité de droit, veiller à ce que cette part encaissée à tort soit tout d'abord perçue auprès de tous les assujettis. Dans le cas contraire, les détenteurs qui n'ont jusqu'à ce jour effectué que des paiements partiels et ont conservé la part de RPLP en cause bénéficieraient d'un traitement de faveur par rapport à ceux qui ont pleinement payé la RPLP selon les nouveaux taux (bien qu'ils aient peut-être recouru contre les taxations). Pour les détenteurs de véhicules concernés, ce paiement subséquent de la part de RPLP en cause équivaudrait - si l'arrêt du Tribunal administratif fédéral est confirmé par le Tribunal fédéral - à la perception rétroactive d'une redevance qui a en soi été jugée non conforme au droit. Cette façon de procéder doit être rejetée, car elle n'est pas compatible avec l'État de droit.

De plus, le remboursement aux consommateurs causerait une énorme charge administrative. Afin de déterminer la somme totale exacte devant être remboursée, l'AFD devrait recalculer toutes les taxations des véhicules concernés et procéder au recouvrement des parts de RPLP en cause, en recourant au besoin à des mesures de contrainte. Le remboursement par l'intermédiaire des caisses-maladie, tel qu'il est utilisé pour la taxe sur le CO2, serait certes relativement simple. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure les consommateurs étrangers pourraient également recevoir un remboursement. Leur exclusion ne serait certainement pas acceptée. À cet égard, il faut tenir compte du fait qu'un quart environ des recettes encaissées au titre de la RPLP sont à mettre sur le compte de véhicules immatriculés à l'étranger.

Dans ces conditions, le Conseil fédéral considère le remboursement aux assujettis définis par la loi comme la seule solution juste, judicieuse et entraînant une charge administrative raisonnable.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.