09.4054 · Interpellation · 2009-12-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Est-il exact que la détention d'espèces protégées visées dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage requiert une autorisation du canton compétent, qu'il s'agisse d'animaux sauvages ou de descendants d'animaux en captivité ?
Si tel n'est pas le cas, quelles mesures le Conseil fédéral pense-t-il prendre pour réduire le risque que des animaux protégés soient capturés illégalement ou relâchés illégalement dans la nature ?
Begründung
Les animaux des espèces protégées maintenus en captivité peuvent provenir des trois origines suivantes : ils peuvent être des descendants d'animaux vivant en captivité, ils peuvent avoir été capturés avec l'autorisation des autorités ou ils peuvent avoir été capturés illégalement. Dans le cas des reptiles indigènes, des indices laissent supposer que des animaux sont capturés illégalement en vue de leur détention, ce qui peut être l'une des causes de l'extinction des populations de certains reptiles à l'échelle locale. Le fait de devoir demander une autorisation pour détenir des espèces protégées rend plus difficile la capture illégale et réduit le risque de voir des animaux en captivité être relâchés illégalement dans la nature. C'est la raison pour laquelle l'article 10 de la loi sur la chasse prescrit qu'il faut être titulaire d'une autorisation cantonale pour détenir des animaux protégés. Par contre, la situation juridique n'est pas claire en ce qui concerne les espèces protégées visées dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. La version allemande de l'article 20 de l'ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) dispose notamment ceci : "Zusätzlich zu den im Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel genannten gelten die wildlebenden Tiere der im Anhang 3 aufgeführten Arten als geschützt." Par contre, le même passage est différent dans la version française : "En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées." L'article continue en précisant qu'il est notamment interdit de tuer, de blesser ou de capturer les animaux de ces espèces, mais aussi de les emporter, de les envoyer, de les mettre en vente, de les exporter, de les remettre à d'autres personnes, de les acquérir ou de les prendre sous sa garde, morts ou vivants, ou d'apporter son concours à de tels actes.
La version française et le renvoi à la loi sur la chasse laissent penser qu'il s'agit d'une interdiction générale de détenir des animaux appartenant à une espèce protégée. Cette différence de formulation entre la version allemande et la version française crée dès lors une insécurité juridique.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP ; RS 922.0, art. 7) et la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451, art. 20), en corrélation avec l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN ; RS 451.1, annexe 3), décrivent les espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage qui sont protégées. Conformément aux bases légales, la capture de spécimens d'espèces protégées est fondamentalement interdite (art. 17 al. 1 LChP et art. 20 al. 2 let. a OPN). Des autorisations exceptionnelles cantonales sont possibles.
Selon la LChP, une autorisation cantonale est également requise pour la détention d'animaux protégés (art. 10 al. 1 LChP). L'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1, art. 89) comporte une liste d'animaux sauvages (pour la plupart non indigènes) dont la détention par des particuliers est soumise à autorisation. La LPN ne contient en revanche aucune base légale pour réguler la détention d'espèces animales protégées. Le Conseil fédéral examinera, dans le cadre de l'élaboration de la Stratégie Biodiversité, s'il est nécessaire d'apporter d'éventuelles modifications dans ce domaine.
Si une capture illégale de reptiles indigènes est signalée à l'autorité cantonale compétente, cette dernière doit étudier le cas et, le cas échéant, engager une procédure pénale. Le Conseil fédéral ne voit ici aucune nécessité d'agir.
Réponse du Conseil fédéral.