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Transport des marchandises dangereuses dans les tunnels. L'octroi des autorisations ne doit pas être entravé

09.4072 · Motion · 2009-12-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre rapidement des mesures afin que l'octroi d'autorisations exceptionnelles pour le transport des marchandises dangereuses dans les tunnels de la catégorie E ne soit pas entravé après le 1er janvier 2010.

Begründung

En modifiant l'ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) - modification qui entrera en vigueur le 1er janvier 2010 -, le Conseil fédéral a édicté une nouvelle réglementation concernant les tunnels. Quinze tunnels routiers (dont les tunnels du Saint-Gothard et du San Bernardino), qui faisaient déjà l'objet de restrictions, sont reclassés dans la catégorie de tunnels E, soit dans la catégorie la plus stricte. Cela signifie que les marchandises dangereuses ne pourront y être transportées qu'en quantités limitées. Comme de nombreux produits ne connaissent pas de limitations des quantités, mais peuvent néanmoins être tranportés dans les tunnels en vertu du droit en vigueur moyennant autorisation, la nouvelle réglementation rendra leur transport impossible. L'existence d'entreprises de transport et de transformation pourrait s'en trouver menacée. Les transports internes à destination du Tessin notamment deviendraient très difficiles, voire impossibles. Les hôpitaux tessinois, qui ont besoin quotidiennement d'isotopes (numéro de désignation de marchandises dangereuses ONU 2915, sans limitations des quantités), ne pourraient plus être livrés par la route. Le transport par rail n'est souvent pas la solution, car il prend trop de temps. Même des véhicules-batteries qui avaient pour dernier fret du dioxyde de carbone, de l'oxygène ou de l'azote, ou des véhicules à citerne servant au transport de bitume, qui pouvaient jusqu'à présent emprunter le tunnel du Saint-Gothard moyennant autorisation, voire sans autorisation, n'en auront plus le droit. Ils devront faire des détours, ce qui n'est pas cohérent du point de vue écologique et ne contribue en rien à la sécurité des tunnels. Des dérogations peuvent être accordées par l'OFROU s'agissant des routes nationales, par l'autorité cantonale s'agissant d'autres routes du territoire cantonal (art. 13 al. 2bis SDR). Eu égard aux nouvelles dispositions, les autorités compétentes ont cependant exprimé leur intention d'appliquer des critères d'évaluation très stricts et de n'accorder des dérogations qu'à titre exceptionnel. Une pratique aussi restrictive serait inappropriée compte tenu des conséquences qu'elle aurait. Le Conseil fédéral doit y remédier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses visent à réduire les risques liés à celui-ci et, partant, à garantir la sécurité des usagers de la route et de la collectivité. C'est dans cet esprit que les dispositions internationales en la matière ont été élaborées et que la modification de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR ; RS 741.621), entrée en vigueur le 1er janvier 2010, a été arrêtée. Les conditions régissant le transport de marchandises dans les diverses catégories de tunnels sont fixées de façon contraignante et exhaustive dans le droit international. Des dérogations à ces dispositions ne sont admises à l'échelle nationale que si les conditions strictes posées pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle sont remplies (cf. art. 13 al. 2bis en relation avec art. 5 al. 2 SDR). Ainsi, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée si la non-exécution du transport dans le tunnel en question menace l'approvisionnement d'une entreprise. Ce cas de figure survient lorsque la marchandise dangereuse nécessaire ne peut pas être livrée en l'absence d'autorisation exceptionnelle, plus précisément si elle ne peut l'être dans les délais ou la qualité requis (durcissement des bitumes, demi-vie des substances radioactives comme les isotopes, etc.). Le terme "approvisionnement" ne doit donc pas être envisagé seulement dans son acception stricte, mais peut aussi être compris dans un sens large : l'octoi d'autorisations exceptionnelles est également possible si le transport est indispensable pour garantir l'élimination d'une marchandise dangereuse ou la poursuite des travaux nécessitant une substance de ce type. En ce sens, la marge d'appréciation disponible lors de la délivrance d'autorisations exceptionnelles est en principe exploitée.

La demande, présentée dans la motion, de ne pas entraver le transport des marchandises dangereuses dans les tunnels soumis à des restrictions ne pourrait être satisfaite que si les tunnels en question étaient placés dans une catégorie moins stricte. Cette nouvelle classification aurait néanmoins pour autre effet de permettre le transport de nombreuses marchandises dangereuses dans des quantités bien plus importantes que celles admises aujourd'hui. D'après les connaissances actuelles, la sécurité de la circulation routière et de l'environnement serait alors menacée dans une mesure inacceptable.

Toutefois, une méthode d'étude de risque applicable aussi au réseau des routes nationales est en cours d'élaboration. Elle pourrait entraîner, dans certaines circonstances, le reclassement de plusieurs tunnels, pour autant que la sécurité des usagers de la route et de la collectivité demeure garantie.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.