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09.4089 · Motion · 2009-12-08

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi fondé sur les principes suivants.

La rémunération globale versée directement ou indirectement par une entreprise à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe ne sera prise en considération que jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) lorsqu'elles excèdent 1,5 million de francs par année.

Les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement au sens de la circulaire de la FINMA 10/1 (systèmes de rémunération) ne seront prises en considération que jusqu'à concurrence de 25 % des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 500 000 francs. Ces règles s'appliqueront à toutes les branches. Les montants seront indexés.

Begründung

Actuellement, les rémunérations et les bonus les plus exorbitants, octroyés aux prétendus "top managers", peuvent être imputés sur les charges justifiées par l'usage commercial. Autrement dit les entreprises peuvent déduire la rémunération globale du bénéfice net. Sont concernées selon la définition fixée par la FINMA toutes les prestations pécuniaires qu'une entreprise "verse directement ou indirectement à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe" (par ex. paiements en espèces, prestations en nature, charges fondant ou augmentant des droits à des prestations de prévoyance, rentes, attribution de participations, droits de conversion et droits d'option, renonciation à des créances). La même règle s'applique aux indemnités de départ ou à l'engagement, y compris les prestations versées à titre compensatoire pour des prétentions échues envers un précédent employeur.

Ces prestations pécuniaires ne doivent plus pouvoir être déductibles dans leur totalité de l'impôt fédéral direct à partir d'un certain montant. Ce principe fixera un cadre général, à l'avantage des propriétaires des entreprises, tout en laissant la porte ouverte dans certains cas justifiés à l'octroi d'une rémunération globale très élevée. Sont également visés les ponts d'or et les parachutes d'orés (indemnités à l'engagement et indemnités de départ).

Cette règle ne déroge pas au principe de l'imposition selon la capacité économique comme le montrent les commissions occultes, qui selon l'art. 59, al. 2, LIFD ne peuvent pas être déduites.

L'article 59 LIFD pourrait être libellé ainsi :

Al. 2

... la rémunération globale versée directement ou indirectement par une entreprise à une personne pour le travail qu'elle fournit en sa qualité d'employé ou d'organe est prise en considération jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 1,5 million de francs, les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement jusqu'à concurrence de 25 % des charges justifiées par l'usage commercial lorsqu'elles excèdent 500 000 francs.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Au cours de la session d'hiver de 2008, le Conseil national, suivant la proposition du Conseil fédéral, a refusé de limiter la déductibilité des salaires des managers à 1 million de francs (motion Rechsteiner Paul 08.3532, Pour une limitation des salaires des managers).

Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de revenir sur son appréciation d'alors. Les salaires et les bonus, y compris les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement, ainsi que les cotisations aux assurances sociales doivent donc représenter dans leur totalité des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'article 59 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et doivent être déductibles du revenu imposable.

Si, comme le demande l'auteur de la motion, la rémunération excédant 1,5 million de francs n'était prise en considération que jusqu'à concurrence de la moitié des charges justifiées par l'usage commercial et que les indemnités de départ et les indemnités à l'engagement dépassant 500 000 francs n'étaient prise en considération que jusqu'à concurrence du quart de ces charges, ce ne serait plus le bénéfice effectif qui serait imposé. En effet, les charges justifiées par l'usage commercial, et toutes les charges de personnel en font partie, doivent être déductibles sinon l'entreprise se verrait ajouter et imposer un bénéfice fictif.

Ces circonstances, dues à la systématique fiscale, ne doivent toutefois pas permettre de conclure que le Conseil fédéral approuverait des indemnités de toute sorte et de n'importe quel montant. La Suisse a réagi de manière appropriée en publiant le 1er janvier 2010 la lettre-circulaire de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) sur les systèmes de rémunération dans les institutions financières.

Ce document a pour but d'influencer durablement les pratiques du secteur financier en matière de rémunérations. Il faut éviter que les systèmes de rémunération n'incitent à prendre des risques excessifs susceptibles de mettre en péril la stabilité des établissements financiers. À cet égard, les rémunérations variables font l'objet d'une attention toute particulière. La FINMA soumet donc la politique de rémunération des établissements financiers à des règles prudentielles, en s'appuyant sur les dispositions de la législation sur les marchés financiers en matière d'organisation.

Le Parlement est en train de débattre du contre-projet du Conseil fédéral à l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives", qui prévoit de renforcer la protection de la propriété des actionnaires en modifiant le droit des sociétés anonymes. Les dispositions supplémentaires contenues dans le droit de la société anonyme prévoient en particulier que les rémunérations du conseil d'administration de sociétés cotées en Bourse soient approuvées annuellement par l'assemblée générale. En outre, l'action en restitution de prestations indûment perçues sera facilitée.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'avec la lettre-circulaire de la FINMA et les délibérations parlementaires qui se tiennent en ce moment sur le renforcement du droit de la société anonyme, la problématique des rémunérations excessives est prise en main de manière appropriée et suffisante. Il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autres mesures. Le Conseil fédéral suit toutefois de près les développements internationaux dans ce domaine.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.