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09.4159 · Motion · 2009-12-10

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé :

1. d'améliorer la protection des consommateurs contre les imitations de denrées alimentaires ;

2. de modifier la pratique en matière d'octroi d'autorisations pour les denrées alimentaires, de manière à prévenir toute tromperie des consommateurs ;

3. de réserver les noms traditionnels aux denrées alimentaires composées de matières premières répondant aux attentes des consommateurs ;

4. d'adopter des mesures assurant que les consommateurs soient informés en cas d'utilisation de produits d'imitation dans les produits transformés et dans la restauration ;

5. de renforcer l'exécution de la protection contre la tromperie par les cantons.

Begründung

Depuis quelques temps, on constate un essor des produits d'imitation, qui remplacent les denrées traditionnelles sur le marché, notamment le "fromage analogue", la "mozzarella à base de graisses végétales" ou le "jambon cotto", un produit ressemblant à du jambon qui est souvent utilisé comme tel dans les plats précuisinés. Le terme "fromage", entre autres, est souvent utilisé pour désigner des denrées alimentaires produites sans lait. Par ailleurs, de nombreux produits qui ne contiennent pourtant pas de graisse de lait sont qualifiés de "crème" (ou "Rahm").

Utiliser des noms de produits tels que "fromage", "crème", "jambon", etc. revient à imiter et à concurrencer les produits authentiques, tout en trompant les consommateurs. De plus, les produits concernés sont parfois emballés et présentés de manière à donner l'impression qu'il s'agit des produits authentiques.

Ces imitations se font par le biais de matières premières bon marché, voire des produits résiduels ou des sous-produits. Lorsqu'elles sont acquises par le consommateur final, celui-ci ne peut pas savoir qu'il fait l'objet d'une tromperie. Il est ainsi tout autant lésé que les producteurs de produits originaux de qualité.

Par ailleurs, ces produits d'imitation sont souvent utilisés par les secteurs de l'industrie et de la restauration fortement dépendants des prix. Si l'on ne soumet pas leur utilisation à des exigences claires, en particulier concernant la déclaration de ces produits, la liberté de choix est sérieusement mise en danger.

Le Conseil fédéral soutient l'agriculture et l'industrie alimentaire dans sa stratégie de qualité. Ces efforts doivent être appuyés. Cependant, ils doivent également être garantis par des conditions-cadre appropriées et par la mise à exécution des mesures nécessaires, notamment par une protection efficace contre la tromperie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur les denrées alimentaires vise à protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels risquant de mettre leur santé en danger, à assurer la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d'hygiène et à protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires (cf. art. 1 de la loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0). La protection contre la tromperie est donc l'un des buts principaux de la loi.

En exécution de l'article "but", la loi sur les denrées alimentaires contient une interdiction globale contre la tromperie, qui empêche également les imitations et les confusions (art. 18 et 19 LDAl); elle précise par ailleurs que la dénomination spécifique des succédanés et des produits d'imitation est fixée de manière à établir une nette distinction entre ceux-ci et le produit naturel de référence (art. 8, al. 5, LDAl). Diverses dispositions d'ordonnance développent et précisent ces prescriptions (par ex., art. 10 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ODAlOUs ; RS 817.02). La protection contre la tromperie dans le domaine des denrées alimentaires est donc garantie.

Compte tenu du cadre juridique exposé, le Conseil fédéral se prononce comme suit sur les exigences formulées par l'auteur de la motion :

1. La protection des consommateurs contre les imitations et les succédanés est prévue à l'art. 8, al. 5, LDAl. Il n'y a pas lieu de légiférer plus avant en la matière.

2. L'interdiction de la tromperie au sens des articles 18 et 19 LDAl ainsi que les autres dispositions du droit des denrées alimentaires qui régissent la protection contre la tromperie (art. 8 al. 4 et 5 LDAl, art. 21 LDAl, art. 10 ODAlOUs, etc.) doivent être respectées lors de l'octroi des autorisations. Aussi le Conseil fédéral considère-t-il qu'il n'est pas nécessaire de réglementer davantage ce domaine.

3. L'art. 8, al. 5, LDAl interdit, pour les succédanés et les produits d'imitation, l'utilisation de dénominations susceptibles d'entraîner une confusion avec le produit naturel de référence. Cette disposition est complétée par l'art. 8, al. 4, LDAl, en vertu duquel la dénomination spécifique doit caractériser la denrée alimentaire et indiquer les matières premières entrant dans sa fabrication. L'article 19 précise en outre que les denrées alimentaires ne doivent pas être imitées à des fins de tromperie, ni fabriquées, traitées, distribuées, désignées ou prônées de manière à induire en erreur. La législation assure donc une protection complète contre la tromperie.

4. La mise sur le marché de produits d'imitation n'est autorisée que s'ils sont étiquetés de manière à éviter toute confusion avec le produit naturel de référence (art. 8 al. 5 LDAl). S'ils ne sont pas spécifiés comme tels, ces produits sont contestés par le contrôle des denrées alimentaires. Il est donc inutile d'informer les consommateurs sur l'utilisation de ces denrées.

5. Les ordonnances d'exécution de la loi sur les denrées alimentaires prévoient que les autorités cantonales compétentes en la matière inspectent également l'étiquetage et la présentation (art. 57 al. 1 let. b ch. 6 et 7 de l'ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires ; RS 817.025.21). À l'instar du droit européen des denrées alimentaires, le droit suisse oblige les autorités de contrôle à mobiliser leurs ressources en fonction des risques (art. 56 al. 3 ODAlOUs). Au vu des ressources limitées, c'est la seule façon de maintenir la sécurité alimentaire au niveau élevé actuel. Un renforcement des contrôles, comme le souhaite l'auteur de la motion, nécessiterait une augmentation des ressources humaines et financières allouées aux organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires. Or, c'est aux cantons qu'il appartient d'en décider. Par ailleurs, il est également possible, en se fondant sur la législation, d'intenter une action en concurrence déloyale contre les imitations.

En résumé, le Conseil fédéral est d'avis que la loi sur les denrées alimentaires règle suffisamment et en détail la protection contre la tromperie à l'heure actuelle, et que les dispositions existantes répondent aux souhaits exprimés par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.