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09.477 · Initiative parlementaire · 2009-09-09

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

- On introduira une nouvelle disposition à l'article 32d de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), qui donne aux cantons la possibilité de demander une garantie financière assurant la couverture des coûts possibles d'investigation, de surveillance et d'assainissement d'un site pollué nécessitant une de ces mesures.

- On introduira une nouvelle disposition à l'article 32d LPE, qui assujettit le fractionnement d'une parcelle inscrite au cadastre des sites pollués à une autorisation cantonale. L'autorisation est accordée lorsqu'il est démontré que l'assainissement n'est pas entravé et que le financement des coûts est garanti.

Begründung

Ces dernières années, les réglementations en matière de sites contaminés ont déployé leurs effets : les cadastres cantonaux sont progressivement mis en place et les obligations d'assainir se concrétisent, ce qui contraint les autorités compétentes à rechercher qui doit en supporter les frais. L'OFEV estime que l'assainissement des 4000 à 5000 sites contaminés coûtera plus de 5 milliards de francs. Dans ces procédures, les autorités sont régulièrement confrontées à des situations de droit commercial complexes et au risque sérieux qu'en fin de compte, les frais d'assainissement soient à la charge des collectivités. Ces frais peuvent représenter au cas par cas plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de millions de francs.

Or, selon la législation fédérale, c'est celui qui est à l'origine des mesures qui doit assumer les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué (art. 32d al. 1 LPE). La collectivité publique compétente prend à sa charge uniquement la part de frais due par les personnes à l'origine des mesures, qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables (art. 32d al.3 LPE). Il est donc inconcevable que la collectivité publique doive supporter des frais uniquement parce que les personnes à l'origine des mesures échappent à leur responsabilité environnementale en utilisant les moyens du droit privé et des opérations commerciales. Dans un souci d'équité - égalité de traitement et équité dans l'application du droit fédéral (principe de causalité inscrit à l'art. 2 LPE) -, une modification de la LPE est ainsi nécessaire. Deux mesures (garantie financière et fractionnement des parcelles inscrites au cadastre assujetti à une autorisation cantonale) sont mises à la disposition des cantons, qui peuvent en faire usage avec mesure et proportionnalité. Contrairement à l'article 32b LPE, "Garantie financière en matière de décharges contrôlées", l'article 32d LPE ne prévoit pas ce moyen de garantir la dette qui naîtrait pour le perturbateur de son obligation d'assumer les frais d'assainissement. Une telle mention est une réelle amélioration du régime.

L'assujettissement à une autorisation cantonale du fractionnement des parcelles inscrites au cadastre des sites pollués existe déjà dans le droit de certains cantons (par ex. Schaffhouse, Soleure, Thurgovie). Introduire cet élément dans une base légale fédérale permet de simplifier et d'unifier la pratique au niveau fédéral.