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09.519 · Initiative parlementaire · 2009-12-11

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 7, al. 2, de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL ; RS 641.81) est complété par la phrase suivante :

... Ils (les coûts supportés par la collectivité) comprennent aussi les coûts que ce trafic fait supporter aux autres usagers de la route.

Begründung

Dans un arrêt (A-5550/2009) qu'il a rendu le 21 octobre 2009 relativement à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis un recours déposé contre une décision de la Direction générale des douanes (DGD), en statuant que les coûts que le trafic des poids lourds occasionne sous la forme d'embouteillages qui pénalisent les autres usagers de la route ne sauraient être assimilés à des "coûts externes du trafic des poids lourds". Si cet arrêt devait être confirmé, il entraînerait selon toute probabilité l'annulation de l'augmentation de la RPLP qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2008.

L'interprétation que fait le TAF de ce qu'il faut entendre par "coûts externes" contrevient à l'objectif constitutionnel de transfert de la route au rail voulu par le peuple et les cantons, qui implique que la RPLP couvre dans leur intégralité les coûts externes du trafic des poids lourds. Ces "coûts externes" comprennent tous les coûts qui ne frappent pas le trafic des poids lourds lui-même et qui sont supportés par la collectivité, y compris, donc, par les autres usagers de la route - et notamment l'automobiliste moyen - lorsque ceux-ci sont pris dans des embouteillages causés par le trafic des poids lourds.

La précision que je propose au moyen de la présente initiative parlementaire contraindrait désormais autorités judiciaires et autorités d'exécution à prendre logiquement en compte les coûts liés au temps perdu dans les embouteillages au titre de "coûts externes supportés par la collectivité". Cette précision serait du reste pertinente en tout état de cause, que l'arrêt du TAF soit confirmé ou non par le Tribunal fédéral.

L'article 7 LRPL aurait donc la teneur suivante :

Art. 7 Couverture des coûts

Al. 1

Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts d'infrastructure non couverts et les coûts supportés par la collectivité.

Al. 2

Les coûts supportés par la collectivité correspondent au solde des coûts et des avantages externes de prestations de service public du trafic des poids lourds. Ils comprennent aussi les coûts que ce trafic fait supporter aux autres usagers de la route.

Al. 3

Les coûts et avantages externes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulièrement. Ces comptes seront établis en fonction de l'état des connaissances scientifiques.