10.1026 · Question · 2010-03-18
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
La Constitution fédérale stipule en son article 4 que notre pays possède quatre langues nationales reconnues.
Est-il dès lors imaginable que des examens de naturalisation se déroulent en suisse allemand ?
Le Conseil fédéral a-t-il les moyens de vérifier l'exécution de cet article constitutionnel dans ce domaine ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 4 de la Constitution énonce les quatre langues nationales de la Suisse. Il part d'une conception générale des langues nationales, qui comprend les formes écrites et orales, ainsi que les idiomes et dialectes des quatre langues mentionnées (FF 2006 8513). Il ne règle toutefois pas l'usage des langues officielles, ni au niveau fédéral (art. 70 al. 1 de la Constitution et la loi fédérale sur les langues), ni au niveau cantonal (art. 70 al. 2 de la Constitution et le droit cantonal pertinent).
La loi fédérale sur la nationalité exige des candidats à la naturalisation ordinaire qu'ils soient intégrés dans la communauté suisse et se soient accoutumés au mode de vie et aux usages suisses. Selon la pratique, l'intégration présuppose la connaissance d'une langue nationale. Dans le cadre de l'actuelle révision totale de la loi sur la nationalité, il est prévu que la Confédération édicte les exigences minimales en matière de connaissances linguistiques dans une ordonnance d'exécution.
Dans le cadre de la naturalisation ordinaire, c'est le droit cantonal qui détermine la langue officielle dans laquelle les "examens de naturalisation" se déroulent. Il n'est pas a priori exclu qu'un canton puisse prévoir la possibilité d'organiser un "examen de naturalisation" en dialecte si la personne concernée y consent, mais la liberté de la langue (art. 18 de la Constitution) doit être respectée. Les cantons restent en outre libres d'exiger, dans leur législation, des connaissances plus étendues que celles requises par le droit fédéral, par exemple des connaissances de la langue parlée au lieu de domicile. Cette répartition des compétences est conforme à l'art. 38, al. 2, de la Constitution, selon lequel la Confédération peut édicter des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroyer l'autorisation de naturalisation.
L'article 4 de la Constitution ne limite donc pas l'autonomie cantonale en ce qui concerne les exigences de maîtrise d'une langue nationale pour la naturalisation ordinaire.
Réponse du Conseil fédéral.