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10.1027 · Question · 2010-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le développement du droit des étrangers s'appuie de plus en plus sur la notion d'intégration. Celle-ci étant floue et sujette à différentes interprétations, la pratique se base sur les quatre critères définis à l'article 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers. Ma question porte sur le troisième critère : "c. connaissance du mode de vie suisse".

Le Conseil fédéral peut-il décrire précisément le "mode de vie suisse"?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans la loi fédérale sur les étrangers, le Conseil fédéral et le Parlement ont volontairement évité de définir légalement l'intégration étant donné que l'acception sociale et les représentations de l'intégration peuvent évoluer avec le temps.

Selon la décision sur laquelle l'autorité compétente est appelée à exercer son pouvoir d'appréciation, les critères d'intégration prévus à l'article 4 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers sont pondérés différemment. Il y a lieu également d'examiner en détail la situation individuelle de l'étranger.

Dans ses directives sur l'intégration, l'Office fédéral des migrations précise quels facteurs la Confédération doit prendre en considération pour apprécier les divers critères lors des décisions touchant à la procédure d'approbation.

La connaissance du mode de vie suisse, qui fait l'objet de la question, peut être appréciée par exemple à travers la connaissance des faits marquants de l'histoire ou des particularités géographiques et politiques de la Suisse, la connaissance de faits marquants sur les plans local, cantonal et national, les contacts établis avec ses voisins suisses, l'affiliation à une société locale ou l'engagement en faveur d'une association de ce type ou encore une certaine indépendance manifestée dans la manière de mener sa vie, par exemple une mobilité autonome, ou le fait de posséder son propre compte bancaire.

Dans ces mêmes directives, il est précisé qu'il est souhaitable que l'étranger connaisse le mode de vie en Suisse et que l'existence de ces connaissances doit être appréciée favorablement. Ce fait étant toutefois difficilement mesurable, le manque de preuve de son existence ne devrait pas être interprété au détriment de l'intéressé.

Le 5 mars 2010, le Conseil fédéral a par ailleurs présenté, dans son "Rapport sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération" faisant suite aux motions Schiesser 06.3445 et du groupe socialiste 06.3765, les exigences en matière d'intégration dans le cadre des décisions relevant du droit des étrangers. Il précise que ces exigences devront, le cas échéant, être concrétisées ou harmonisées avec les critères idoines du droit de la nationalité dans le sillage des travaux consécutifs. Cette proposition figure déjà dans l'avant-projet de révision totale de la loi sur la nationalité.

Réponse du Conseil fédéral.