10.1076 · Question · 2010-06-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'art. 32a, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) prévoit que "les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets". L'article 18 de la loi d'application tessinoise reprend cette disposition ("I comuni finanziano i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità"; les communes couvrent les frais qu'elles doivent supporter dans le secteur des déchets urbains au moyen de taxes conformes au principe de causalité). Le canton du Tessin a délégué la collecte et l'élimination des déchets urbains aux communes.
Dans sa réponse à une intervention du groupe socialiste du 20 avril 2010, le Conseil d'État tessinois a précisé que toutes les communes, à l'exception de Lugano, Stabio et Bioggio, perçoivent des taxes causales pour financer les services de collecte et d'élimination des déchets urbains et que les communes devaient adapter leurs règlements au principe de causalité avant le 1er janvier 2008. Deux ans et demi se sont donc écoulés depuis l'expiration du délai fixé par la Confédération pour la mise en oeuvre de l'article 32a LPE. Le gouvernement tessinois a déclaré qu'il n'entendait pas intervenir de manière subsidiaire en imposant l'adoption de règlements communaux conformes au principe de causalité, bien qu'il en ait la faculté, sauf en dernier recours. Il estime que la discussion et la recherche d'un consensus doivent être privilégiées dans un système fondé sur l'autonomie communale et la collaboration entre les organismes publics.
Puisque trois communes tessinoises n'appliquent pas l'art. 32a, al. 1, LPE, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de communes suisses n'appliquent pas cette disposition et de quelles communes s'agit-il ?
2. Qu'entend-il faire pour obliger les cantons à imposer l'application de l'art. 32a, al. 1, dans les communes récalcitrantes, afin de garantir d'une part le tri correct des déchets urbains et d'autre part la légalité et l'égalité de traitement des citoyens devant le financement de l'élimination des déchets ?
3. Peut-il faire pression sur les communes récalcitrantes en gelant les subventions et les aides fédérales ?
Stellungnahme des Bundesrates
La dernière enquête sur les modèles de financement pour l'élimination des déchets effectuée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en 2006 indique que 72 % des 2730 communes interrogées ont financé l'élimination des déchets urbains par des taxes selon le principe de causalité. Les 28 % restants ont couvert les frais liés à l'élimination des déchets urbains grâce à des impôts ou à des taxes indépendantes des quantités. Alors que la plupart des cantons alémaniques ont instauré dans les années 1990 des taxes proportionnelles à la quantité (taxe au sac), le Tessin et certains cantons romands n'ont pas encore introduit de telles taxes ou ne l'ont fait que partiellement.
L'obligation qu'ont les cantons de veiller au financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité, inscrite à l'article 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01), est avant tout une disposition sur le financement. Les dispositions d'exécution des cantons relatives à l'article 32a LPE ne doivent pas être approuvées par la Confédération, contrairement au droit d'exécution relatif aux autres dispositions sur les déchets de la LPE. Afin que les différentes structures des régions et des communes puissent être prises en compte, les cantons jouissent d'une grande marge de manoeuvre pour le financement de l'élimination des déchets urbains. Aucun délai ne leur a d'ailleurs été fixé pour faire appliquer les dispositions d'exécution. C'est pourquoi la Confédération se limite à des activités de surveillance. À ce jour, elle n'est jamais intervenue à cause de la non-exécution de l'article 32a LPE.
En revanche, elle conseille et soutient les cantons dans la réalisation pratique des mesures inscrites à cet article et a d'ailleurs publié une directive à ce sujet ("Financement de l'élimination des déchets urbains selon le principe de causalité", OFEV, 2001). Étant donné que la Confédération a pour interlocuteurs les cantons et non les communes, elle ne peut pas intervenir directement au niveau communal. L'exécution du droit de la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales qui, si elles délèguent les tâches d'exécution de l'article 32a LPE aux communes, doivent quant à elles veiller à la mise en oeuvre du financement selon le principe de causalité à l'échelon communal.
Réponse du Conseil fédéral.