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Force obligatoire des conventions collectives et des contrats-type de travail en cas d'augmentation du chômage

10.3017 · Motion · 2010-03-01

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application des conventions collectives et des contrats-type de travail (LECCT), de sorte que l'extension soit décrétée automatiquement, dans les cantons concernés, dès que le chômage augmente, variations saisonnières compensées, deux semestres consécutifs.

Begründung

Plus particulièrement en période de crise, il faut éviter que les conditions de travail se dégradent et que des entreprises pratiquent la sous-enchère salariale.

À cet effet il convient d'étendre dans chaque branche, dans le ou les cantons concernés, les dispositions portant sur la rémunération minimale, sur la durée du travail lui correspondant ainsi que sur les dispositions relatives aux contrôles paritaires.

Le risque que des entreprises soient tentées d'engager des personnes à des conditions défavorables, à des salaires trop bas, notamment en les faisant venir de l'étranger sera ainsi notablement réduit.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Des mesures d'accompagnement ont été édictées par le Parlemant parallèlement à l'introduction de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. Elles visent à éviter que les salaires en Suisse ne subissent une pression en raison de la libre circulation des personnes. Elles prévoient entre autres l'introduction de salaires minimaux pour une branche ou une profession sous certaines conditions. Dans les branches dans lesquelles il existe une convention collective de travail (CCT), les dispositions de la CCT sur la rémunération minimale et la durée du travail peuvent être étendues à toute la branche au moyen de l'extension facilitée (loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail ; art. 1a). Le Code des obligations (CO) contient une réglementation analogue, qui permet d'édicter des contrats-type de travail (CTT) prévoyant des salaires minimaux dans les branches dans lesquelles il n'existe pas de CCT dont le champ d'application puisse être étendu (art. 360a CO). Ces deux instruments sont conditionnés au constat d'une sous-enchère abusive et répétée par rapport aux salaires usuels dans la localité, la branche et la profession. Le cas dépeint par le motionnaire dans lequel, à la place de travailleurs disponibles sur le marché du travail indigène, des forces de travail étrangères meilleur marché sont engagées est aussi reconnu comme abusif. Il est donc possible d'agir contre ce type de comportements au moyen des réglementations existantes permettant l'introduction de salaires minimaux.

Tant l'extension facilitée du champ d'application d'une CCT que l'édiction d'un CTT prévoyant des salaires minimaux ne peuvent avoir lieu que sur la demande de la commission tripartite, l'autorité chargée de l'observation du marché du travail (art. 360b CO). L'extension facilitée d'une CCT ne peut être prononcée qu'avec l'accord des parties contractantes de la CCT. Les commissions tripartites sont les mieux à même d'évaluer la situation économique et la situation sur le marché du travail, la question de la sous-enchère abusive et la nécessité de salaires minimaux dans une branche donnée. L'introduction automatique de salaires minimaux ne prendrait pas en considération si de la sous-enchère salariale abusive est effectivement pratiquée dans une branche et n'aurait au demeurant qu'un caractère purement préventif.

Si l'idée du motionnaire est en outre de vouloir combattre le chômage par des salaires minimaux, l'efficacité de cette mesure devrait être examinée en détail. Au niveau scientifique, il est controversé de savoir si des salaires minimaux ont une influence sur le niveau ou l'évolution du chômage. Des études qui ont démontré un effet sont toutefois controversées sur le fait de savoir si l'influence sur le chômage est positive ou négative. Une introduction automatique de salaires minimaux couplée à l'évolution du taux de chômage ne représente donc pas, de l'avis du Conseil fédéral, un moyen efficace pour éviter le chômage.

C'est pourquoi le Conseil fédéral considère qu'on doit lutter contre le chômage par les moyens prévus par la loi sur l'assurance-chômage (LACI), comme le service public de l'emploi, les mesures de marché du travail et l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'insolvabilité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.