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10.3082 · Motion · 2010-03-10

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification des lois fédérales pertinentes afin que la soustraction continue de montants d'impôts importants (soustraction fiscale grave) soit assimilée à l'usage de faux.

Begründung

La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), pour ne citer que cet exemple, distingue entre la violation d'obligations de procédure (soustraction fiscale) et le délit fiscal (usage de faux). La soustraction continue de montants d'impôts importants est considérée comme une violation des obligations de procédure constitutive de l'infraction fiscale grave, infraction de gravité égale à l'usage de faux (art. 190 al. 2 LIFD). Les problèmes posés par la mise en oeuvre de l'accord d'entraide administrative relatif à UBS sont dus notamment au fait qu'en Suisse la soustraction fiscale grave n'est assimilée à l'usage de faux que dans certains cas, et uniquement en rapport avec des mesures d'enquête spéciales de l'Administration fédérale des finances. Pour le Conseil fédéral, la soustraction fiscale n'est pas un délit mineur. Dans notre pays, pourtant, même la soustraction fiscale grave est traitée comme un délit mineur. Le Conseil fédéral doit donc prendre les dispositions nécessaires pour qu'elle soit assimilée à l'usage de faux.

Le fait d'oublier de joindre des documents à sa déclaration de revenus continuerait d'être considéré comme une violation des obligations de procédure et ne serait pas passible des sanctions attachées au délit fiscal, pour autant que cela ne se produise qu'une seule fois ; il en irait de même si le contribuable oubliait, fût-ce de façon récurrente, de joindre des documents relatifs à des montants d'impôts peu élevés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La soustraction d'impôt (art. 175 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct LIFD ; RS 642.11) et la violation d'obligations de procédure (art. 174 LIFD) en matière d'impôts directs sont deux infractions différentes. Elles sont poursuivies et punies par les administrations fiscales cantonales. En revanche, l'usage de faux est jugé par un juge pénal au cours d'une procédure judiciaire. S'il y a usage de faux, deux procédures sont ouvertes : l'une pour soustraction d'impôt, l'autre pour usage de faux.

2. D'après le droit en vigueur, le montant de l'amende pour la soustraction d'impôt dépend du montant de l'impôt soustrait. La réglementation légale mène à des amendes considérables qui sont plus élevées en cas de soustraction d'importants montants d'impôt qu'en cas de soustraction de montants d'impôt moins importants. Elle permet une punition appropriée, échelonnée en fonction de la gravité du délit et de la culpabilité, des diverses manifestations de la soustraction d'impôt.

3. Une "grave infraction fiscale" au sens de l'article 190 LIFD n'est pas un délit en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation légale punissant une "infraction fiscale grave" en tant que telle. L'existence d'une telle infraction est cependant la condition permettant à l'Administration fédérale des contributions (AFC) d'exécuter des mesures spéciales d'enquête. L'art. 190, al. 2, LIFD définit les conditions de ces mesures. D'après cette disposition en font partie la soustraction continue de montants importants d'impôt et les délits fiscaux, cette énumération n'étant pas exhaustive. En rapport avec la soustraction continue de montants importants d'impôt, cette disposition renvoie à la soustraction d'impôt consommée et à la tentative de soustraction d'impôt (art. 175s. LIFD).

4. L'auteur de la motion affirme que la soustraction continue de montants importants d'impôt serait traitée, du point de vue de la procédure, comme l'usage de faux. Il faut apporter la précision suivante à cette affirmation : que le soupçon porte exclusivement sur une soustraction d'impôt ou aussi sur un usage de faux, les mêmes dispositions de procédure s'appliquent aux enquêtes de l'AFC selon les articles 190ss. LIFD. L'assimilation entre l'usage de faux et la soustraction continue de montants importants d'impôt s'arrête là.

5. L'auteur de la motion est comprise en ce sens qu'elle veut créer une nouvelle infraction, la soustraction fiscale grave, soumettant la soustraction continue de montants importants d'impôt à la même sanction que l'usage de faux, c'est-à-dire à une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou à une peine pécuniaire. En général, les peines privatives de liberté allant jusqu'à deux ans et les peines pécuniaires sont prononcées avec sursis, notamment pour les délinquants primaires. C'est pourquoi, dans une procédure pour grave infraction fiscale, une peine avec sursis devrait être prononcée dans la plupart des cas. Si un faux est utilisé pour commettre ce genre d'infraction fiscale, le juge pénal devrait en outre examiner s'il y a aussi escroquerie fiscale.

6. Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a fait savoir que la Suisse allait reprendre la norme de l'article 26 du Modèle de Convention de l'OCDE relative à l'assistance administrative en matière fiscale. À leur demande et dans un cas précis, la Suisse accordera donc cette assistance aux États avec lesquels elle a conclu une convention de double imposition, qu'il s'agisse d'usage de faux ou de soustraction d'impôt. C'est pourquoi ce problème tel qu'il s'est posé avec les récentes demandes d'assistance administrative des États-Unis devrait être définitivement résolu.

L'élargissement de l'assistance administrative internationale en matière fiscale soulève aussi la question de l'adaptation du droit pénal fiscal national. C'est pourquoi il faudra examiner s'il faut également prendre des mesures dans le contexte national et quelles dispositions prendre.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.