10.3148 · Interpellation · 2010-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance d'abus commis en lien avec le fonds des allocations pour perte de gain (APG)?
2. Dans l'affirmative, de quels types d'abus s'agit-il (en particulier dans le domaine de l'assurance-maternité)?
3. À combien s'élèvent, le cas échéant, les pertes subies par le fonds des APG ?
4. Quelle est l'ampleur du dommage causé par les abus commis dans le domaine de l'assurance-maternité ?
5. Quelles mesures a-t-on prises pour lutter contre ces abus ? Ont-elles été efficaces ?
6. Le Conseil fédéral prévoit-il d'autres mesures ?
Begründung
De nombreuses voix se sont élevées ces derniers temps, y compris dans les médias, pour dénoncer l'augmentation du nombre d'abus commis en lien avec les fonds des APG, en particulier dans le domaine de l'assurance-maternité. D'après l'Office fédéral des assurances sociales, plusieurs cas auraient déjà été portés devant les tribunaux dans certains cantons. Par leurs critiques, les détracteurs de l'assurance-maternité remettent en question la légitimité du fonds des APG en général et de l'assurance-maternité en particulier, ce qui place cette dernière sous un mauvais jour.
Le régime des APG est un élément capital des assurances sociales. L'assurance-maternité en particulier est un acquis important puisqu'elle contribue à ce que les femmes puissent concilier vie familiale et vie professionnelle.
En raison de l'accroissement de la natalité, les prestations de l'assurance-maternité sont très demandées, raison pour laquelle les cotisations devront, le cas échéant, être relevées. Cela montre que les prestations du fonds correspondent à un réel besoin. Il est donc indispensable que le Conseil fédéral examine si des abus ont réellement lieu. Si tel est le cas, il devra agir dans les meilleurs délais. Dans le cas contraire, il serait bon, à tout le moins, de faire taire les rumeurs.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Le Conseil fédéral a connaissance de cas d'irrégularités avérées dans le cadre des allocations versées pour le service dans la protection civile et a pris les mesures nécessaires afin de les éviter à l'avenir. La procédure de restitution des allocations indûment touchées dans le passé est en cours (opération Argus, cf. interpellation Donzé 09.3582) et sera finalisée par un rapport en réponse au postulat 07.3778 de la Commission des finances (Rapport sur les irrégularités dans le décompte des jours de service effectués pour la protection civile). Les dommages et les pertes financières causés à l'assurance perte de gain en rapport avec la protection civile y seront évalués de manière détaillée.
2./4./5. Depuis l'introduction des allocations de maternité dans le régime de l'assurance perte de gain en 2005, quatre cas douteux ont été portés devant les instances judiciaires. En revanche, aucune perte financière causée par des prestations indûment versées n'est connue.
Le Conseil fédéral estime que les dispositions existantes sont suffisantes et efficaces pour empêcher tout cas d'abus dans le domaine des allocations de maternité. En effet, toute demande d'allocation de maternité doit faire l'objet d'indications sur le revenu réalisé avant l'accouchement et doit être attestée par des documents officiels et en particulier par l'employeur. Les caisses de compensation ont l'obligation de procéder à l'examen des données fournies et disposent pour ce faire des meilleurs moyens dans la mesure où elles sont également chargées de prélever les cotisations sociales (AVS et assurance-chômage). Par conséquent, elles ont connaissance de tous les revenus réalisés avant la période d'accouchement. En cas de doutes concernant, par exemple, des augmentations de revenus injustifiées peu avant l'accouchement ou des déclarations d'activité lucrative équivoques, elles doivent exiger des éclaircissements et, le cas échéant, refuser le droit aux allocations de maternité. Les quatre cas de refus de prestations confirmés par les tribunaux démontrent bien que les mesures actuelles sont suffisantes pour déceler et empêcher des tentatives d'abus.
6. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral ne planifie pas de mesures complémentaires. Sont toutefois réservées d'éventuelles dispositions qui s'avèreraient nécessaires suite à l'établissement du rapport en réponse au postulat 07.3778.
Réponse du Conseil fédéral.