10.3154 · Motion · 2010-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Aux termes de l'article 552 du Code des obligations, une société en nom collectif ne peut être contractée que par des personnes physiques. Cette disposition doit être modifiée de sorte à ouvrir cette possibilité aux personnes morales.
Begründung
La société simple ne peut agir en tant que telle, sa composition est difficile à changer et elle ne répond pas des actes illicites commis par les associés. Ses règles ne sont pas adaptées aux sociétés exerçant une activité commerciale. Les spécialistes estiment nécessaire que les personnes morales puissent contracter une société en nom collectif, afin de renforcer la sécurité juridique, notamment des consortiums, qui jouent un rôle important pour les PME.
La modification proposée est un plus pour la place économique suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En droit actuel, la société en nom collectif est une société de personnes dans laquelle la personnalité de chacun des associés joue un rôle central. Seules des personnes physiques, qui sont personnellement actives et responsables, peuvent participer à une société en nom collectif. Les associés répondent subsidiairement des dettes de la société de manière illimitée et solidaire avec leur patrimoine privé. La forme juridique de la société en nom collectif se prête particulièrement aux petites et moyennes entreprises (PME).
En permettant aux personnes morales de devenir associées d'une société en nom collectif, la réglementation, en règle générale simple, se transformerait en une construction juridique complexe. A titre d'exemple, on peut mentionner la question de la gestion de la société. Celle-ci incombe aux associés ; une personne morale n'agissant cependant pas par elle-même mais à travers ses organes qui sont obligatoirement des personnes physiques, la gestion d'une société en nom collectif pourrait, par exemple, être exercée par les directeurs employés par une société anonyme. La personnalité des associés ainsi que leur responsabilité personnelle passeraient alors au second plan. De plus, en admettant des personnes morales en tant qu'associées de sociétés en nom collectif, on modifierait profondément les rapports de responsabilité. Ainsi, une société à responsabilité limitée (Sàrl) pourrait être l'associée d'une société en nom collectif ; en sa qualité d'associée, la Sàrl devrait répondre des obligations de la société en nom collectif de manière illimitée. Mais, comme la Sàrl répond de ses propres dettes exclusivement sur son patrimoine social, cela n'entraînerait, pour les créanciers de la société en nom collectif, aucun accroissement du substrat de la responsabilité. Au contraire, la Sàrl peut, à côté de sa fonction d'associée de la société en nom collectif, déployer également des activités commerciales ; en cas d'insolvabilité, le substrat de la responsabilité de la Sàrl, déjà limité, devrait non seulement couvrir ses propres dettes mais aussi celles de la société en nom collectif.
L'admissibilité de personnes morales en tant qu'associées d'une société en nom collectif soulèverait des questions juridiques complexes qui sont manifestement en contradiction avec les exigences des PME, qui ont besoin de règles simples et claires. En outre, en introduisant une limitation de la responsabilité des sociétés en nom collectif pour leurs dettes, on ne créerait guère davantage de confiance. Il semble dès lors discutable que l'introduction de nouvelles constructions juridiques soit de nature à renforcer la place économique suisse.
La question de la création de nouvelles formes de droit a déjà été examinée de manière approfondie dans le cadre de la récente révision du droit de la Sàrl. On a notamment examiné l'introduction de la "GmbH & Co. KG" une forme de société répandue en Allemagne (il s'agit en fait d'une société en commandite avec une Sàrl comme associée indéfiniment responsable). Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu'avec la mise à jour du droit de la Sàrl, il n'y avait pas besoin de formes de droit supplémentaires et qu'un trop grand choix de formes de sociétés était en contradiction avec les exigences des PME, qui ont besoin de règles les plus simples possibles. Dans le domaine des entreprises collectives, le rapport d'experts pour un avant-projet de révision du droit de la Sàrl a démontré que la Sàrl était une forme de droit approprié notamment pour les joint-ventures, où deux ou plusieurs entreprises se mettent ensemble afin d'atteindre un but commun. La Sàrl est une société de capitaux à caractère personnel dont les statuts peuvent être adaptés aux besoins individuels, de sorte que le résultat s'apparente à une société en nom collectif dont les associés sont des personnes morales.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.