10.3158 · Motion · 2010-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que l'investisseur moyen soit informé, avant qu'il ne signe un contrat, sur la totalité des frais prélevés sur les rendements d'un fonds de placement.
Begründung
L'ordonnance sur l'indication des prix prévoit que seuls doivent être indiqués les prix concernant l'ouverture, la tenue et la clôture de comptes, le trafic national et international des paiements, les moyens de paiement (cartes de crédit), l'achat et la vente de monnaies étrangères (change).
Or en matière de fonds de placement il n'existe aucune disposition qui requiert une présentation claire et complète des frais prélevés. La loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) prévoit certes un prospectus simplifié pour l'investisseur moyen (art. 76 al. 3) mais il n'oblige pas un fonds à indiquer la totalité des frais qu'il prélève.
La totalité des frais doit comprendre les coûts encourus par l'investisseur (frais d'achat et de vente, émolument de dépôt, éventuellement commissions de placement) et les frais supportés par le fonds comme les coûts de transaction, les frais administratifs tels que les commissions de gestion des portefeuilles, les commissions de performance, les frais de gestion du fonds, les frais de conseil et d'exploitation ainsi que d'autres coûts comme les émoluments de dépôt, les marges de négoce, les courtages, etc.).
Le client ne peut, en effet, se faire une idée précise des rendements d'un instrument financier que s'il connaît la totalité des frais afférents au placement. Il est ainsi également en mesure de déterminer la performance nette de l'instrument.
Comme on l'a constaté aux États-Unis, la transparence et la comparabilité permet de faire baisser les coûts. Tous les produits qui ne sont pas soumis aux prescriptions de transparence sont sensiblement plus chers que les produits assujettis. En comparaison internationale, la totalité des frais (Total Expense Ratio) perçus en Suisse par les fonds de placement est relativement élevée, alors même que tous les frais ne sont pas compris. Si depuis 10 ans on observe aux États-Unis une baisse continuelle des coûts, en Suisse on n'est pas près d'en prendre le chemin.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La législation sur les placements collectifs de capitaux comprend non seulement l'art. 76, al. 3, LPCC mentionné dans la motion, mais également des prescriptions détaillées concernant le prix d'émission et de rachat ainsi que les rémunérations et les frais accessoires (art. 26 al. 3 let. e et art. 44 LPCC ; art. 37 s. OPCC). Elle établit aussi que la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) doivent publier un prospectus (complet) pour chaque placement collectif ouvert (art. 75 al. 1 LPCC). Le devoir d'information concernant les coûts est décrit à l'article 20 LPCC et à l'art. 34, al. 2, OPCC. Par ailleurs, selon la circulaire 10/1 "Normes minimales des systèmes de rémunération dans les établissements financiers", mise en vigueur par la FINMA le 1er janvier 2010, les établissements financiers sont notamment tenus d'élaborer un système de rémunération compréhensible et intelligible. Selon le chiffre marginal 24 de cette même circulaire, les éléments du système doivent être communiqués clairement aux personnes concernées. Enfin, en tant qu'organisation représentative de la branche, l'Association suisse des fonds de placement (Swiss Funds Association, SFA) s'est fondée sur ses propres "Règles de conduite pour l'industrie suisse des fonds" pour publier diverses directives relatives à la distribution de placements collectifs. La FINMA a reconnu ces directives comme normes minimales et les sociétés d'audit doivent vérifier si les établissements financiers les respectent.
La législation suisse sur les placements collectifs de capitaux fixe la teneur minimale du prospectus simplifié en reprenant la directive UE concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (directive OPCVM III). Selon l'annexe 2 à l'article 107 OPCC, le prospectus simplifié contient au moins les informations suivantes : a. Informations sur les commissions d'émission et de rachat de parts ; b. Indications sur les commissions et sur les coûts à la charge des investisseurs ou de la fortune du fonds ; indications sur l'utilisation escomptée de la commission de gestion, sur une éventuelle commission de performance (performance fee), sur le coefficient de la totalité des coûts grevant régulièrement la fortune du fonds (total expense ratio, TER) et sur le taux de rotation du portefeuille (portfolio turnover rate, PTR).
Ces considérations montrent que le placement collectif ouvert est déjà réglementé de manière très détaillée pour ce qui est de la transparence des coûts et qu'avant ou au moment d'octroyer un mandat, l'investisseur peut s'informer de manière suffisante sur les coûts totaux liés au fonds de placement. Le prospectus et le prospectus simplifié présentent ex ante les montants maximaux des commissions d'émission, de rachat et de gestion. Par contre, il incombe à l'investisseur de se renseigner, au cas par cas, sur le montant exact des commissions d'émission et de rachat, car celles-ci dépendent du type d'investisseur, du montant de la part à souscrire et du type d'intermédiaire financier. Par conséquent, un chiffre précis ne peut pas figurer dans le prospectus simplifié qui s'adresse à tous les investisseurs. Comme elle ne peut être calculée qu'a posteriori à moins qu'il ne s'agisse d'un forfait, la commission de gestion effectivement appliquée est quant à elle présentée dans les rapports semestriel et annuel. Les prospectus fournissent cependant des informations sur le TER et le PTR en se fondant sur l'exercice précédent.
Il est vrai que, comme le mentionne l'auteure de la motion, les coûts totaux des fonds de placement suisses - tout comme ceux de la zone euro - sont souvent élevés par rapport aux produits américains. Cette différence est essentiellement due au fait que les fonds américains sont généralement plus volumineux. Le Conseil fédéral estime toutefois que la transparence des prix est respectée sur le marché suisse. Par conséquent, il est inutile d'inscrire une réglementation dans l'ordonnance sur l'indication des prix, comme le demande l'auteure de la motion. Il convient en outre de souligner que cette ordonnance n'est pas l'acte approprié dans lequel fixer le devoir d'information concernant des produits aussi complexes que les placements collectifs, car elle est généralement appliquée au niveau cantonal par les services de la police du commerce, services qui ne disposent pas nécessairement de toutes les connaissances requises dans le domaine.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.