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10.3236 · Interpellation · 2010-03-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La qualité de l'enseignement et de la recherche dans les hautes écoles spécialisées dépend non seulement des professeurs et des chercheurs, mais aussi des personnes chargées de la gestion et de la direction administratives de l'établissement. Lorsque les postes de direction sont occupés durablement (pour ainsi dire "à vie") par des personnes qui se signalent davantage par leurs capacités de gestion et d'administration que par leurs compétences dans les domaines de la recherche et de l'enseignement, cela peut créer de sérieuses tensions entre les personnes chargées de la direction de l'établissement et les membres du corps enseignant, conduire ces derniers à céder à une certaine résignation et générer d'importants mouvements de personnel, ce qui risque de compromettre en définitive la qualité et la réputation de l'école. Ce phénomène, hélas, n'est pas rare en Suisse depuis que les écoles supérieures ont été transformées en hautes écoles spécialisées.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. On pourrait imaginer de pourvoir les postes de direction des hautes écoles spécialisées pour une période à durée déterminée. Qu'en pense le Conseil fédéral ?

2. Comment se présenterait, idéalement, ce système de nomination (organe de nomination, durée du mandat, transparence, etc.)?

3. Selon le Conseil fédéral, quelle place les droits de participation et la démocratie doivent-ils occuper dans les hautes écoles spécialisées (notamment au sein de l'organe de direction et du corps enseignant)?

4. Quel est, à son avis, le potentiel d'optimisation dans le domaine de la direction des hautes écoles, et plus précisément des hautes écoles spécialisées ? Une action s'impose-t-elle ?

5. Quelles autres mesures faudrait-il mettre en oeuvre pour assurer une direction de qualité dans les hautes écoles spécialisées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./4. Dans le cadre des autorisations provisoires accordées par le Conseil fédéral en 1998, des autorisations illimitées accordées en 2003 et de la vérification des conditions en 2008 et en 2010, le respect de l'obligation d'être "organisée de manière adéquate" a également été contrôlé de manière détaillée dans chaque haute école spécialisée (HES) en vertu de l'art. 14, al. 2, let. b, LHES. Le Conseil fédéral s'est notamment assuré que les responsabilités définies au sein des HES sont clairement identifiables au niveau politique, stratégique et opérationnel. Les processus de prise de décision, les compétences et les responsabilités décisionnelles, qui englobent également les procédures de sélection et de promotion des enseignants, doivent exister au sein de chaque HES et être réglementés. L'impact du travail fourni par la direction et des processus de gestion est examiné, dans une optique de développement des HES, par le biais de systèmes de gestion de la qualité. Six HES de droit public remplissent les conditions en matière d'organisation adéquate, la septième a réussi aujourd'hui à apporter les corrections qui s'imposaient. La manière de pourvoir les postes de direction est, quant à elle, du ressort des organes responsables de chaque HES. Le droit fédéral ne prévoit en la matière aucune disposition concernant le système de sélection. Seul importe au bout du compte le travail effectivement fourni par la direction. De nos jours, les compétences managériales font partie des aptitudes que doivent nécessairement posséder les personnes chargées de la gestion et de la direction administratives d'une HES.

3. Garantir un droit de participation adéquat au personnel d'une HES est aussi une condition d'autorisation (art. 14 al. 2 let. g LHES). Les HES disposent de réglementations efficaces et bien établies concernant le droit de participation de leur personnel et notamment du corps enseignant. Là encore, la définition de la forme concrète que peut prendre un droit de participation adéquat relève des seuls organes responsables et de leurs HES. L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), en sa qualité d'office du DFE compétent en la matière, entend mandater la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées (KFH) pour qu'elle dresse un état des lieux sur ce point. Les résultats de cette analyse seront mis à la disposition des organes fédéraux et cantonaux chargés de la politique des hautes écoles à titre d'information et de base de discussion.

5. Le système de gestion de la qualité de chaque HES est un outil essentiel pour contrôler le travail fourni par les personnes chargées de la direction. Dans les nouveaux articles constitutionnels sur la formation (art. 61a al. 1 et art. 63a al. 3 Cst.) et dans le projet pour une nouvelle loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE), l'assurance de la qualité et la garantie de l'assurance de la qualité sont des thèmes primordiaux. Alors que l'assurance de la qualité incombe aux hautes écoles (voir art. 27 LAHE), le nouveau Conseil d'accréditation, organe indépendant, se chargera, dans le cadre de l'accréditation institutionnelle obligatoire, de vérifier si les hautes écoles sont dotées d'un système d'assurance de la qualité performant, à même de garantir une direction et une organisation efficaces. (art. 30 al. 1 let. a ch. 3 LAHE). Cette condition relative à l'accréditation est plus amplement précisée dans les directives d'accréditation qui tiennent compte de la spécificité des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques (art. 30 al. 2 LAHE).

Réponse du Conseil fédéral.