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10.3251 · Interpellation · 2010-03-19

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de dire s'il peut garantir que dans les systèmes de vote électronique actuellement en vigueur ou testés (au niveau fédéral comme cantonal) les critères mentionnés ci-dessous sont bien respectés :1. une totale sûreté est de mise, notamment en ce qui concerne les risques de piratage informatique ou d'erreurs de système ou de logiciel ;2. d'éventuelles erreurs, tentatives de manipulation ou fraudes peuvent être découvertes à temps dans tous les cas ;3. un recomptage fiable est possible ;4. les simples citoyennes et citoyens sans connaissances informatiques particulières sont en mesure de surveiller effectivement le déroulement, le dépouillement et l'éventuel recomptage d'un scrutin.

Begründung

Instauration et généralisation du vote électronique sont au programme de notre démocratie. Or, selon les règles constitutionnelles et légales, un scrutin démocratique doit respecter les principes fondamentaux suivants, garant de la crédibilité du processus et par là même de celle des institutions.- Chaque citoyenne ou citoyen ayant le droit de vote dispose d'une et d'une seule voix.- L'anonymat des votants et la confidentialité de leur bulletin sont garantis.- Les bulletins de vote doivent contenir l'expression indubitable de la volonté des votantes et votants.- Les votantes et votants ne doivent pas pouvoir céder leur droit de vote à autrui.- Le contenu du bulletin ne doit pas être connu par l'autorité qui dépouille avant la clôture du scrutin.- L'urne ou ce qui en tient lieu doit contenir tous les bulletins recueillis et eux seulement.- Les bulletins doivent pouvoir être recomptés de manière sûre.- Les réclamations (avant clôture) et les contestations (après clôture) doivent pouvoir faire l'objet d'une décision dépourvue d'ambiguïté.- L'ensemble du processus du scrutin doit pouvoir être surveillé efficacement.- Toute tentative de fraude doit pouvoir être empêchée ou détectée sans délai.- Les citoyennes et citoyens doivent pouvoir vérifier (ou faire vérifier par des personnes de confiance) la régularité du processus.Un système informatique n'étant jamais complètement sûr, étant exposé à des erreurs (parfois indétectables) et pouvant être facilement piraté, il y a légitimement lieu de se demander si le vote électronique respecte bel et bien les principes énoncés ci-dessus. En particulier, la centralisation des données et la difficulté d'en assurer l'intangibilité et la traçabilité (en même temps que l'anonymat !) constituent un défi difficile à relever. De même, la dépendance à l'égard d'un fournisseur et de développeurs rendent incertaine l'observation des principes de non-ingérence dans le processus (de vote et de comptage) et de vérification, du moins en s'en remettant à des logiciels propriétaires, dont le code source est par définition inaccessible à l'État-client.

Stellungnahme des Bundesrates

Par différentes interventions, le Parlement a demandé au Conseil fédéral de réaliser une étude de faisabilité et l'a chargé de faire avancer les travaux visant à l'introduction du vote électronique en Suisse (FF 2002 612 notes de bas de page 1 et 3).Conformément à l'approche explicitée dans les deux rapports de 2002 (FF 2002 612) et de 2006 (FF 2006 5205), le Conseil fédéral poursuit sa politique d'introduction échelonnée du vote électronique qui correspond aux mandats du Parlement. Quatre étapes ont été identifiées. Nous nous trouvons actuellement dans la première phase de la première étape : le recours au vote électronique est possible pour une petite partie de l'électorat lors de votations. Les efforts actuels visent l'extension du vote électronique prioritairement aux Suisses de l'étranger et aux personnes handicapées de la vue. Le vote électronique permet déjà à 25 000 Suisses de l'étranger de ne plus pâtir de la lenteur de l'acheminement postal du matériel de vote. Il permettrait enfin aux non-voyants et aux handicapés de la vue de participer pour la première fois à un scrutin sans devoir solliciter de l'aide, tout en garantissant le secret du vote.La prévisibilité des risques occupe une place prépondérante. En plus des mesures techniques, structurelles et organisationnelles, les limitations suivantes sont applicables : le Conseil fédéral veille à ce que le vote électronique ne mobilise pas plus de 10 % des électeurs au niveau fédéral et en cas de référendums obligatoires où la majorité des cantons joue aussi un rôle déterminant, il veillera à ce que des essais simultanés ne mobilisent jamais plus de 20 % des électeurs de chaque canton (art. 27c al. 2 de l'ordonnance fédérale sur les droits politique, ODP ; RS 161.11). Les Suisses de l'étranger ne sont pas compris dans ces 20 %.Aucune extension au-delà des limites actuelles n'est à l'ordre du jour. Une éventuelle future extension sera conditionnée par les résultats des travaux des étapes préalables. Une proposition de généralisation devra faire l'objet d'une proposition de modification de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1), ce qui offrira l'occasion d'un débat, notamment au Parlement. La modification légale qui éventuellement en résultera sera exposée au référendum facultatif.On ne saurait donner une "garantie" contre toute tentative de fraude pour la totalité des processus, qu'il s'agisse du vote à l'urne, du vote par correspondance, du vote par procuration ou du vote des malades à la maison. Il s'agit, là aussi, de mettre en oeuvre toute une série de mesures structurelles, techniques et organisationnelles afin de réduire au maximum les risques de fraude ou d'accroître les chances d'en découvrir une.Cela vaut aussi pour le vote électronique : un système électronique n'est jamais à 1,0 % à l'abri d'une tentative de fraude ou de manipulation. C'est la raison pour laquelle il y a aussi lieu, en matière de vote électronique, d'assortir les solutions techniques de mesures organisationnelles ainsi que structurelles ; ce qui a bien été fait par les cantons pilotes !Il y a dix ans, le Parlement avait demandé des progrès plus rapides, c'est-à-dire la réalisation immédiate du vote électronique. Le Conseil fédéral s'y est opposé pour choisir une approche nettement plus prudente. Il a l'intention de poursuivre une telle aproche en dépit aussi de la nouvelle tendance visant à faire tout arrêter. Il faut se rendre compte du fait qu'il y a vingt ans, le Parlement a exigé à l'unanimité et sans aucune restriction la libéralisation complète du vote par correspondance (motion Segmüller 87.364, transmise par le Conseil national le 19 juin 1987 - BO 1987 N 993s. -, par le Conseil des États le 29 février 1988 - BO 1988 E 6 -, et motion Rhinow 88.739, transmise par le Conseil des États le 15 décembre 1988 - BO 1988 E 940s, par le Conseil national le 7 mars 1990 - BO 1990 N 284). Il a fallu exécuter cette volonté parlementaire. Cette règle libérale subsiste, ce qui a entraîné des conséquences pour le vote électronique.Les questions de sécurité et de traçabilité n'ont pas pour autant été reléguées au second rang. L'article 8a LDP prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser l'expérimentation du vote électronique (al. 1) aux conditions suivantes : le contrôle de la qualité d'électeur, le se-cret du vote et le dépouillement de la totalité des suffrages doivent être garantis. Tout risque d'abus doit être écarté (al. 2). Le Conseil fédéral en règle les modalités (al. 4). Les articles 27a ss. ODP introduits en septembre 2002 (RO 2002 3200), indiquent les conditions qui doivent être remplies pour que le Conseil fédéral puisse autoriser des essais de vote électronique. En matière de sécurité, la Chancellerie fédérale collabore avec l'Unité de stratégie informatique de la Confédération, l'EPFZ et la Haute école spécialisée bernoise. Elle participe en outre à des instances européennes qui travaillent à l'élaboration de critères d'homologation des systèmes de vote électronique.

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