10.3287 · Postulat · 2010-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'évaluer les mesures suivantes, qui seraient prises contre les États tentant de mettre la Suisse sous pression par des listes noires ou d'autres moyens, ou qui, de quelque manière que ce soit, menacent de nuire à la place financière suisse :
1. Un impôt de 35 % sera perçu selon le principe de l'agent payeur sur les rendements des obligations émises par les États précités ou par leurs entreprises qui ont déposé ces titres dans une banque établie en Suisse ou dans une banque suisse à l'étranger ; le produit de cet impôt sera reversé entièrement à la caisse fédérale et ne pourra pas être compensé avec les impôts payés.
2. En cas de sanctions édictées par des organes internationaux, un impôt de 35 % sera perçu selon le principe de l'agent payeur sur les rendements des obligations émises par des institutions internationales, comme la BEI ou la Banque mondiale ; le produit de cet impôt sera reversé entièrement à la caisse fédérale et ne pourra pas être compensé avec les impôts payés.
3. Afin que les clients aient le temps nécessaire pour vendre les titres concernés avant la mise en place de ce nouvel impôt, l'entrée en vigueur de celui-ci sera annoncée 90 jours à l'avance.
4. La vente de fonds de placement émis par les États dont l'autorité de surveillance des marchés financiers a failli dans l'exercice de ses fonctions (comme les États-Unis dans le cas Madoff) sera interdite, tant que l'autorité en question ne prouve qu'elle a remédié au défaut de surveillance.
5. Un impôt de 35 % sera perçu selon le principe de l'agent payeur sur les rendements de fonds de placement émis par les pays n'accordant pas la réciprocité à la Suisse quant à l'accès au marché des fonds de placement.
6. Les pays qui refuseront de livrer les personnes coupables de vol et de recel de données de clients de banques ne recevront aucune aide administrative, ni aucune entraide judiciaire en matière fiscale.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Selon les conventions contre la double imposition (CDI) passées entre la Suisse et de nombreux États, la Suisse est habilitée à lever un impôt sur des versements d'intérêts lorsque soit le débiteur, soit le créancier, ou bénéficiaire effectif du paiement, est établi en Suisse. Si seul le titre faisant l'objet du versement d'intérêts se trouve en Suisse ou si seule la gestion de celui-ci est effectuée par une banque domiciliée en Suisse, la Suisse ne peut percevoir d'impôt car, en vertu de presque toutes les conventions signées par la Suisse, de tels revenus ne peuvent être imposés que dans l'État contractant dans lequel le bénéficiaire des revenus a son domicile. Un impôt ne peut être levé que si l'État de domicile de l'investisseur donne son accord. Contrairement à l'accord relatif à la fiscalité de l'épargne passé avec la Communauté européenne et ses États membres, où un tel accord de l'État de domicile du bénéficiaire effectif/créancier existe, on ne peut attendre un accord de ce type des États de domicile des investisseurs potentiels pour ce qui a trait à l'impôt proposé dans le postulat. L'impôt à l'agent payeur tel qu'il est proposé violerait des CDI conclues avec des États que la Suisse n'avait pas l'intention de toucher par cette mesure. Une telle situation pourrait entraîner, pour notre pays, des problèmes avec des États qui lui étaient précédemment favorables.
Le prélèvement d'un impôt à l'agent payeur par une banque suisse sise à l'étranger ne serait guère compatible avec la législation des pays concernés.
À cela s'ajoute le fait que l'impôt en question serait facile à contourner, notamment par les grandes banques. En effet, les banques suisses peuvent effectuer l'opération concernée par le biais de leurs succursales sises à l'étranger et ainsi contourner l'impôt à l'agent payeur au sens du droit suisse, qui implique que la perception des intérêts soit effectuée en Suisse. Enfin, le risque existe qu'en raison de telles mesures, les banques suisses perdent de leur attrait et que les clients potentiels optent pour une autre place financière.
4. Lorsque des fonds de placement étrangers sont offerts au public en Suisse ou à partir de Suisse, les documents déterminants liés à leur distribution, tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds, requièrent l'approbation de la FINMA (art. 120, al. 1, LPCC). L'approbation est accordée lorsque le placement collectif est soumis, dans le pays où se trouve le siège de la direction ou de la société, à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs, que la direction ou la société est conforme aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement, que la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur et qu'un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts distribuées en Suisse (art. 120 al. 2 LPCC). Cette réglementation garantit suffisamment la protection des investisseurs. Un risque résiduel ne peut pas être exclu, malgré la surveillance de l'État où se trouve le siège de la direction ou de la société. La mesure rétroactive exigée dans le postulat ne permet pas de résoudre ce problème.
5. Nous vous renvoyons ici aux explications concernant les chiffres 1 à 3 du postulat.
6. Dans notre pays, le vol de données bancaires est un acte punissable et la Suisse fera tout son possible pour poursuivre les coupables. L'achat de telles données viole le principe de la bonne foi. Se fondant sur ces bases légales, le projet d'ordonnance relative à l'assistance administrative fondée sur les conventions contre les doubles impositions stipule que les demandes d'assistance administrative doivent être refusées lorsque des indices permettent de supposer que la demande est liée à des informations obtenues par des actes punissables. Cette ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2010. Lors de l'élaboration de la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale qui remplacera l'ordonnance, l'introduction d'une disposition analogue devra également être examinée. En proposant d'accepter la motion 10.3013, le Conseil fédéral a confirmé qu'il était disposé, dans le cadre de futures négociations relatives à l'échange de renseignements à des fins fiscales, à déclarer que la Suisse refuse de fournir une assistance administrative lorsque, pour le cas concerné, des indices permettent de supposer que la demande est liée à des informations obtenues par des actes punissables selon le droit suisse et lorsqu'il ressort des circonstances que les intérêts lésés priment l'intérêt à l'échange d'informations.
Les demandes d'entraide judiciaire reposant sur des données volées seront elles aussi rejetées. De telles requêtes seraient en effet incompatibles avec l'ordre juridique suisse.
Par ailleurs, la Suisse va requérir l'entraide judiciaire dans le cadre d'une action en responsabilité pour les délits commis, dans la mesure où ceux-ci peuvent servir de fondement à une telle requête. La base existante pour l'entraide en matière pénale - comme les traités internationaux en vigueur - peut être utilisée pour ce faire. Exiger que la Suisse rejette toute assistance administrative et toute entraide judiciaire en matière fiscale aux États qui refuseraient de livrer les voleurs de données dans le cadre de l'entraide judiciaire serait, selon le Conseil fédéral, excessif. De par leur législation, de nombreux pays (dont la Suisse) ne peuvent pas livrer leurs propres ressortissants à d'autres États. De plus, le refus de l'assistance administrative dans un tel cas constituerait une violation des nouvelles clauses d'entraide administrative convenues par la Suisse dans les CDI et du standard défini à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Si la Suisse violait les conventions conclues sur cette base ou si elle acceptait, dans des négociations, d'intégrer une exception de cet ordre dans une CDI, elle s'exposerait à des pressions massives de la communauté internationale. Concernant le refus de l'entraide judiciaire, on peut observer que les obligations internationales de la Suisse quant à l'entraide judiciaire en matière fiscale ne sont que ponctuelles et que leur importance, dans la pratique, est minime. Le Conseil fédéral n'a aucune intention de violer unilatéralement les conventions relatives à l'entraide judiciaire, d'autant plus que de telles mesures pourraient affaiblir la lutte contre la criminalité transfrontalière. Le Conseil fédéral estime donc que la mesure proposée serait non seulement inappropriée, mais même contre-productive.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.