10.3326 · Motion · 2010-03-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de relever le montant des déductions maximales prévues à l'art. 212, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.
Begründung
Conformément à l'art. 212, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, les versements, primes et cotisations d'assurances-vie, d'assurances-maladie et d'assurances-accidents, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne, peuvent être déduits jusqu'à concurrence d'un montant global de 3300 francs pour les personnes mariées et de 1700 francs pour les autres contribuables. Ces déductions ont été adaptées le 1er janvier 2006. En 2005, les primes d'assurance-maladie pour un adulte s'élevaient en moyenne à 3480 francs par an. En 2010, cette moyenne est de 4212 francs, ce qui représente une hausse de plus de 20 %. L'augmentation des primes d'assurance-maladie est nettement supérieure à la progression à froid. L'an prochain, on peut également s'attendre à de fortes hausses. Il faut en outre relever que la déduction englobe encore d'autres dépenses d'assurance. Le Conseil fédéral est donc chargé de relever fortement le montant déductible. Il se penchera également sur une éventuelle indexation de cette déduction.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne (art. 212, al. 1, LIFD), le régime des déductions est différencié et plafonné. Ce régime fait une distinction entre les contribuables mariés qui font ménage commun (3300 francs au maximum), et les autres contribuables (1700 francs au maximum). Ces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de contribution à la prévoyance professionnelle ni à la prévoyance individuelle liée. Jusqu'à présent, tous ces maxima ont été adaptés en fonction du renchérissement à chaque fois que l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 7 % depuis la dernière adaptation.
Pour ce qui est de la progression à froid, les Chambres fédérales ont décidé, le 25 septembre 2009, que la compensation de ses effets aurait lieu désormais tous les ans, la première fois pour l'année fiscale 2011. Le montant de l'IPC au 30 juin précédant l'année fiscale est déterminant pour la compensation. Il n'y a pas de compensation en cas de renchérissement négatif.
La compensation annuelle de la progression à froid à partir du 1er janvier 2011 satisfait déjà à l'essentiel de la motion. L'IPC tient compte en effet du renchérissement dans le domaine de la santé et, par conséquent, le droit fiscal compense correctement ce renchérissement. Il est vrai en effet que l'évolution des primes ne peut pas être comparée à celle du renchérissement, car l'évolution de ces primes ne reflète pas seulement l'évolution des prix, mais aussi celle de l'augmentation du nombre et du volume des services médicaux. Enfin, la déduction pour les primes d'assurances est une déduction combinée qui ne concerne pas seulement les primes de l'assurance obligatoire des soins, mais aussi les versements, les contributions et les primes des assurances-vie et des assurances-accidents facultatives ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne.
Si la compensation de la progression à froid sur la base de l'IPC était remplacée par l'adaptation annuelle à l'augmentation des primes de l'assurance obligatoire des soins de cette déduction combinée, la diminution des recettes fiscales (qui ne serait pas compensée) serait de l'ordre de 100 millions de francs quatre ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation pour une augmentation annuelle des primes de 5 %.
Porter cette déduction à 4200 francs et à 8400 francs pour les époux (prime moyenne de l'assurance-maladie) se traduirait, dans les conditions actuelles, par une diminution globale du produit de l'impôt fédéral direct de 620 millions de francs par an, dont 515 millions de francs (83 %) seraient à la charge de la Confédération et 105 millions (17 %) à celle des cantons.
Le 1er octobre 2007, le Conseil national a rejeté une motion pratiquement identique (Dupraz 06.3718) par 114 voix contre 54.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.