10.3402 · Motion · 2010-06-10
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du code des obligations (CO) ayant la teneur suivante :
Est réputée bénéfice toute rémunération supérieure à trois millions de francs et doit, à ce titre, faire l'objet d'une décision de l'assemblée générale dans le cadre de l'affectation du bénéfice.
L'article 677 du Code des obligations sera donc adapté comme suit :
Des parts de bénéfice ne peuvent être attribuées aux membres du conseil d'administration ou aux collaborateurs de la société que si elles sont prélevées sur le bénéfice résultant du bilan, après les affectations à la réserve légale et la répartition d'un dividende de cinq % ou d'un taux supérieur prévu par les statuts.
Toute rémunération dépassant trois millions de francs par exercice - quelle que soit sa forme juridique - attribuée aux membres du conseil d'administration ou aux collaborateurs de la société est considérée comme une part de bénéfice au sens de l'alinéa 1er, tant du point de vue du droit des sociétés que du point de vue du droit fiscal.
Les rémunérations des sociétés appartenant au groupe sont additionnées.
Les rémunérations au sens de l'alinéa 2 - quelle que soit leur forme juridique - sont soumises à cotisation, conformément à l'article 5 LAVS.
Begründung
L'assemblée générale doit avoir la possibilité de décider librement, dans le cadre de la décision concernant l'affectation du bénéfice, si les rémunérations de plus de trois millions de francs doivent être attribuées aux administrateurs en tant que part de bénéfice ou aux actionnaires en tant que dividende ou si elles doivent rester dans la société en vue d'une augmentation des fonds propres.
Cette disposition permettra en même temps de limiter fortement les abus en matière de rétribution des collaborateurs de la société anonyme.
Il serait souhaitable que la présente motion soit traitée en même temps que l'initiative populaire "contre les rémunérations abusives" ou qu'un contre-projet à cette initiative.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 22 juin 2010, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a déposé l'initiative parlementaire sur le "Traitement des rémunérations très élevées du point de vue du droit des sociétés et du droit fiscal" (10.460). La motion et l'initiative parlementaire de la CER-E précitée sont identiques quant à leur contenu. Les deux interventions suggèrent l'adaptation de l'article 677 CO et de l'article 5 LAVS. Par conséquent, les indemnités accordées aux membres du conseil d'administration ou aux collaboratrices et aux collaborateurs de la société dépassant la somme de trois millions de francs devraient être soumises aux dispositions légales sur les tantièmes et être considérées fiscalement comme une participation aux bénéfices.
L'initiative parlementaire de la CER-E a déjà fait l'objet de délibérations. Le 29 juin 2010, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a donné suite à l'initiative parlementaire de la CER-E. Sur la base d'un co-rapport de la CER-E, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a approuvé en date du 19 août 2010 le principe d'une intégration des propositions de l'initiative parlementaire de la CER-E dans les travaux relatifs à l'initiative parlementaire de la CAJ-E "Contre-projet indirect à l'initiative populaire 'contre les rémunérations abusives'" (10.443).
Étant donné que la réalisation de ce que demande le motionnaire fait déjà l'objet de délibérations parlementaires, le Conseil fédéral est d'avis que l'adoption de cette motion conduirait à une redondance inutile. Le Conseil fédéral propose donc le rejet de la motion pour des raisons d'économie de procédure.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.