10.3441 · Motion · 2010-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de révision de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) afin que l'article 33 institue une déduction fiscale ou que l'art. 35, al. 1, donne droit à une déduction plus élevée pour les enfants qui suivent une formation de base dans un sport de compétition.
Begründung
L'article 34 LIFD exclut toute déduction fiscale pour les frais de formation. Les articles 33 et 35 ne permettent pas non plus aux contribuables de bénéficier d'une déduction lorsqu'ils pourvoient à l'entretien d'un enfant mineur ou d'un enfant en apprentissage qui suit une formation dans un sport de compétition.
Si la Suisse veut rester compétitive dans le sport de haut niveau, elle doit impérativement détecter et promouvoir suffisamment tôt ses jeunes talents. Cela suppose une mobilisation constante des parents, des enseignants, des directeurs d'école, des associations sportives, des entraîneurs et de tous les autres acteurs du développement sportif. Les enfants de 7 à 12 ans qui constituent des candidats potentiels, par exemple au cadre national C de l'Association suisse de tennis, ont un entraînement hebdomadaire de 12 heures environ (sans les tournois). Pour leur encadrement et leur transport, les parents doivent débourser des sommes qui peuvent très vite atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs par an, sans parler de l'investissement supplémentaire qu'exige le suivi de l'activité scolaire de l'enfant. Ce niveau de dépenses est celui de nombreuses disciplines sportives, notamment du ski alpin, de la gymnastique artistique, de l'athlétisme, du cyclisme ou de l'équitation. Même si Swiss Olympic, par exemple, recense et soutient financièrement quelque 12 000 jeunes talents, titulaires d'une "Talent Card" qui récompense leurs prestations aux niveaux régional, national ou international, cette action n'a qu'un effet limité en termes de réduction des charges financières des parents.
En intégrant dans la LIFD une disposition qui ouvre droit à une déduction fiscale lorsque l'enfant suit une formation dans un sport de haut niveau, la Confédération apporterait à la promotion de la relève dans le sport helvétique une contribution dont la nécessité se fait sentir depuis longtemps déjà. Elle témoignerait également de sa volonté de traduire dans les faits son objectif maintes fois réitéré d'affermir le système de milice et de volontariat, sans lequel le sport suisse ne peut pas vivre. Cette démarche serait supportable pour la Confédération et bienvenue pour les parents concernés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le domaine de la santé publique, le Conseil fédéral approuve toutes les activités sportives collectives et les loisirs sportifs destinés essentiellement à maintenir la bonne forme corporelle, à compenser le manque de mouvements et à développer le plaisir à faire du sport. La Confédération consacre annuellement 8 millions de francs (Jeunesse+Sport : 6,5 millions et convention de prestation avec Swiss Olympic : 1,5 million) au soutien de la relève dans le sport de compétition. Le Conseil fédéral rejette toutefois une nouvelle déduction pour l'encouragement de la formation de base aux sports de compétition. L'État met à disposition gratuitement une formation de base obligatoire. Rien n'empêche les parents d'envoyer leurs enfants étudier dans une école privée axée par exemple sur la musique ou le sport. Les frais supplémentaires qui en résultent constituent des frais occasionnés par le train de vie qui ne donnent pas droit à une déduction selon la systématique fiscale. Favoriser les parents qui choisissent pour leurs enfants une formation de base comprenant une formation à un sport de compétition reviendrait à les avantager indûment et serait contraire au principe de l'égalité de traitement.
Du point de vue économique, l'encouragement de buts extrafiscaux doit répondre à trois conditions cumulatives. Premièrement, il doit y avoir effectivement un problème économique, social ou sociétal important (nécessité de prendre des mesures). Deuxièmement, l'engagement d'instruments de politique fiscale doit être de nature à résoudre le problème, au moins partiellement, c'est-à-dire que l'allègement fiscal doit être réel (effectivité). Troisièmement, l'instrument de politique fiscale doit présenter un degré d'efficacité plus élevé que d'autres mesures de politique économique (efficience). Le Conseil fédéral estime qu'en l'occurrence, il n'y a pas de problème économique, social ou sociétal important et qu'il existe déjà d'autres canaux de promotion du sport, comme ceux mentionnés dans le développement de la motion. Pour ce qui est de l'effectivité et de l'efficience aussi, une nouvelle déduction fiscale fait mauvaise figure. Une telle déduction génère des effets d'aubaine élevés et ces effets augmenteraient encore si on accordait une déduction forfaitaire à la place de la déduction des coûts effectifs. De plus, cette nouvelle déduction allégerait plus la charge des contribuables à revenu élevé en raison de la progressivité des barèmes.
Adopter cette motion reviendrait une fois de plus à aggraver la complexité du système fiscal : en effet, de nouvelles questions de délimitation compliquant la perception de l'impôt seraient inévitables. La simplification du système fiscal sans cesse réclamée par le Parlement serait de nouveau compromise. Au surplus, le Parlement a choisi une autre voie pour encourager la jeunesse et la relève en transmettant au Conseil fédéral la motion Kuprecht 09.3343, "Droit des associations. Exonération fiscale". D'après cette motion, les associations qui consacrent exclusivement leurs revenus et leur patrimoine à des buts idéalistes, notamment en faveur de l'encouragement de la jeunesse et de la relève, devraient être exonérées de l'impôt totalement ou au moins partiellement dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) et, le cas échéant, dans la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) aussi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.