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10.3446 · Motion · 2010-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions de la LPP de manière à instaurer une garantie des prestations légales et réglementaires des fondations de libre passage indépendantes devenues insolvables.

Begründung

Lorsqu'un salarié quitte une caisse de pension en raison d'un changement d'emploi, d'un licenciement, de l'abandon de l'activité lucrative ou autres, le capital de prévoyance est retiré de la caisse de pension de l'ancien employeur et placé dans une fondation de libre passage. Pour celles de ces fondations qui ne sont pas rattachées à une banque ou une assurance, les avoirs ne sont pas couverts par la protection des déposants. Dès lors, l'insolvabilité d'une telle fondation de libre passage entraîne la perte des avoirs de la prévoyance professionnelle. En règle générale, les avoirs placés auprès de caisses de pension et de fondations de libre passage - notamment lorsqu'elles sont gérées par des banques ou des assurances - disposent d'une couverture en réassurance. En revanche, ce n'est pas le cas pour les avoirs placés auprès de fondations de libre passage indépendantes. Il s'agit là d'une faille du système qui n'a commencé à se creuser que récemment. Les assurés n'avaient jusqu'à présent pas de raison d'être sur leurs gardes et pensaient à tort être en sécurité. En conséquence, beaucoup de personnes au chômage ont perdu leurs avoirs de prévoyance professionnelle en raison de l'insolvabilité de fondations indépendantes. Cette faille doit donc être colmatée avant que d'autres pertes ne soient à déplorer. Une solution pourrait consister à rajouter une disposition à cet effet à l'article 56 LPP sur les tâches du fonds de garantie.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les nouvelles dispositions sur les placements de l'ordonnance sur le libre passage (OLP) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Dans cette ordonnance, une distinction est faite entre dépôt d'épargne et épargne-titres. Dans le premier cas, l'argent est déposé sur un compte d'épargne, et l'assuré a droit à la somme apportée et à l'intérêt convenu ; dans le second, il est investi dans des titres (placements collectifs), le risque de cours étant assumé par l'assuré.

Selon l'art. 19, al. 1, OLP, qui règle les dispositions en matière de placement pour les fondations de libre passage, les fonds déposés sur un compte doivent être placés sous forme de dépôts d'épargne auprès d'une banque soumise à la loi sur les banques. Peu importe que la fondation ait été créée par une banque ou qu'il s'agisse d'une fondation indépendante. Les avoirs du deuxième pilier ou du pilier 3a auprès d'une banque ou d'une fondation bancaire sont imputés individuellement aux preneurs de prévoyance ou aux assurés. Aux termes de l'art. 37b, al. 4, de la loi sur les banques, en cas de faillite, ces avoirs sont privilégiés, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal de 100 000 francs dans la deuxième classe. En revanche, ces avoirs ne bénéficient pas, en plus, de la garantie des dépôts. Les risques peuvent toutefois être réduits si, sur la base de l'article 12 OLP, les personnes ouvrent des comptes dans deux institutions de libre passage différentes. Il faut noter que pour l'instant, nous ne sommes pas encore arrivés au terme du délai transitoire pour l'adaptation aux nouvelles dispositions de placement. Dans la version antérieure de l'ordonnance, l'obligation de déposer auprès d'une banque les avoirs en compte n'était pas aussi clairement définie.

Si l'assuré opte non pas pour un dépôt d'épargne, mais pour l'épargne-titres, il s'agit alors d'une fortune fiduciaire, qui n'est en principe pas touchée par la faillite d'une fondation de libre passage. Une garantie solidaire des pertes n'a pas de sens pour l'épargne-titres, que l'assuré a choisie en toute liberté. Si une telle garantie était donnée, l'assuré prendrait un maximum de risques dans ses investissements, puisqu'il profiterait des gains éventuels, alors que les pertes seraient assumées par le Fonds de garantie ou par l'ensemble des employeurs et des assurés de la prévoyance professionnelle.

Lorsqu'il a modifié l'ordonnance, le Conseil fédéral s'est donc déjà assuré qu'une protection adéquate de l'investisseur était en place. C'est pourquoi il n'est pas favorable à une extension de la protection d'assurance, qui créerait dans certains cas des incitations négatives et entraînerait de toute manière une hausse des coûts pour tous les assurés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.