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10.3501 · Interpellation · 2010-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Quelle est l'attitude du Conseil fédéral face aux publications de nature religieuse qui incitent ouvertement les fidèles à commettre des actes de violence prohibés ?

2. Est-il d'avis qu'il serait nécessaire d'édicter des dispositions pénales supplémentaires à cet effet ? Si oui, lesquelles ?

3. Comment le Conseil fédéral réagit-il lorsque des personnes ayant commis des actes de violence punissables invoquent la "liberté religieuse" pour justifier leurs actes ?

Begründung

On trouve en Suisse aussi des textes de source musulmane ou islamiste qui incitent ouvertement à châtier durement les épouses et filles insoumises ou à assassiner les adeptes d'autres religions, ou qui vantent et conseillent des punitions extrêmement cruelles. On sait que de tels textes ne restent pas lettre morte. Les appels à commettre des actes de violence peuvent alors se multiplier et déboucher sur des actes aussi graves que le crime d'honneur.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit fixe certaines limites à la liberté d'expression, garantie par l'art. 16, al. 2, de la Constitution, qui s'applique aussi à la diffusion d'opinions qui sont dérangeantes ou provocatrices ou qui s'écartent de ce qui est communément admis.

D'une part, l'article 259 du Code pénal (CP) et l'article 171a correspondant du Code pénal militaire punissent la provocation publique au crime ou à la violence, tandis que l'article 69 CP autorise le juge à confisquer les publications utilisées aux fins de provocation publique si celles-ci menacent l'ordre public. D'autre part, les incitations décrites dans l'interpellation peuvent représenter dans certains cas une instigation à commettre une infraction, passible de la peine applicable à l'auteur de cet acte (art. 24 CP).

L'article 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) dispose que les autorités de police et les autorités douanières saisissent le matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d'une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets. L'Office fédéral de la police (Fedpol) décide de la confiscation de ce matériel, après avoir consulté le service de renseignement de la Confédération (SRC). En cas de soupçon d'un acte punissable, l'autorité chargée de la saisie transmet le matériel à l'autorité pénale compétente (art. 13a al. 4 LMSI). Lorsque du matériel de propagande est diffusé sur Internet, Fedpol peut en outre, après avoir consulté le SRC, ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse, ou recommander aux fournisseurs d'accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse (art. 13a al. 5 LMSI).

Les autorités disposent ainsi de tous les instruments nécessaires pour saisir les textes religieux qui incitent à la violence et punir leurs auteurs. La Confédération n'est toutefois pas seule compétente pour appliquer les mesures décrites : la poursuite et le jugement des affaires pénales relèvent surtout des cantons. La saisie de matériel de propagande selon la LMSI incombe à la fois aux autorités fédérales et aux autorités cantonales.

2. Le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire d'édicter des dispositions pénales supplémentaires.

3. Il revient aux autorités cantonales compétentes en matière de poursuite pénale, et non au Conseil fédéral, de se prononcer sur l'existence de motifs justifiant un acte. Toutefois, la liberté religieuse ne saurait en aucun cas constituer un motif d'impunité.

Réponse du Conseil fédéral.