10.3596 · Motion · 2010-06-18
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14) de sorte que la soustraction d'impôt grave notamment la soustraction de montants élevés ou la soustraction répétée soit réprimée comme la fraude fiscale (usage de faux).
Begründung
La soustraction à l'impôt de montants élevés et la soustraction répétée ne sont pas des infractions mineures. Le fisc doit donc pouvoir utiliser des moyens contraignants pour pouvoir enquêter sur la soustraction de montants élevés. Or des tiers - notamment les banques - peuvent actuellement s'opposer à la communication de données aux autorités fiscales s'il n'y a que soupçon de soustraction d'impôt et non de fraude fiscale. En cas de soustraction de montants élevés ou d'infraction répétée on ne saurait tolérer cette distinction. Dans le domaine des taxes, le secret bancaire peut être levé depuis longtemps lorsqu'il y a soupçon de soustraction par exemple en matière de TVA, d'impôt anticipé ou de droit de timbre. L'article 3 de l'accord sur la fraude fiscale Suisse-UE réprime la soustraction d'impôt comme la fraude "lorsque le montant des droits trop peu perçus ou éludés dépasse 25 000 euros". La soustraction des impôts directs doit donc être réprimée comme l'escroquerie si le montant des droits trop peu perçus ou éludés dépasse un plafond de 50 000 euros, par exemple. Le Conseil fédéral avait déjà donné autrefois son assentiment à une telle solution en déclarant être prêt à accepter la motion Grobet 98.3352 sous la forme d'un postulat, transmis le 16 décembre 1999 par le Conseil national. Aux termes dudit postulat, le Conseil fédéral était chargé de "soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale un projet de complément au Code pénal suisse instituant en délit la soustraction d'impôt lorsque celle-ci porte sur un revenu ou un bénéfice non déclaré supérieur à 10 000 francs." L'objectif de ce postulat devrait enfin être réalisé pour que la place financière suisse retrouve une réputation digne de ce nom et dans l'intérêt des contribuables honnêtes.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La présente motion demande l'introduction de la notion de "cas graves" de soustraction fiscale, qui seraient punis de la même manière que la fraude fiscale. Elle fait donc essentiellement la même demande que la motion 10.3082, "La soustraction fiscale grave n'est pas un délit mineur", du 10 mars 2010, déposée par la conseillère aux États Anita Fetz. Le Conseil fédéral a déjà fait part de sa position sur cette demande très concrète dans son avis du 19 mai 2010 sur la motion en question. Il continue d'estimer que la fixation de plafonds ne constitue pas un jugement correct du caractère délictueux d'un acte du point de vue pénal.
Dans son développement, la présente motion évoque en outre la nécessité de donner au fisc les moyens de recourir à des mesures de contrainte afin d'enquêter sur la soustraction de montants importants d'impôt. Cette exigence est déjà concrétisée par les articles 190 et suivants de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11). En effet, en cas de soupçon fondé de graves infractions fiscales, le chef du Département fédéral des finances peut demander à l'Administration fédérale des contributions (AFC) de mener une enquête, au cours de laquelle elle a l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte s'il le faut. Selon l'art. 190, al. 2, LIFD, on entend par grave infraction fiscale en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt ; c'est là exactement ce qu'exige la motion. Ces enquêtes pénales sont régulièrement effectuées par l'AFC, avec succès.
Le Conseil fédéral reconnaît toutefois que les demandes présentées dans diverses interventions parlementaires concernent l'ensemble du droit pénal fiscal. Dans ses avis sur les motions 10.3452 et 10.3493, il se déclare donc prêt à examiner la possibilité de réviser totalement le droit pénal fiscal. Ces travaux doivent aussi comprendre l'examen des différents éléments constitutifs de l'infraction, ainsi que l'examen des sanctions et de la procédure.
Ainsi, la demande formulée dans la motion peut être satisfaite au moins dans la mesure où l'examen porte aussi sur le régime des sanctions. Toutefois, même s'il envisage une révision totale du droit pénal fiscal, le Conseil fédéral ne peut approuver actuellement une modification ponctuelle, comme le demande la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.