10.3600 · Interpellation · 2010-06-18
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le golfe du Mexique est le théâtre d'une énorme catastrophe écologique depuis des semaines. Des milliers de tonnes de pétrole brut s'y répandent, détruisant l'écosystème. Il faut s'attendre à ce que les catastrophes écologiques de ce type se multiplient à l'avenir étant donné que les réserves de pétrole s'épuisent et que leur exploitation comporte toujours plus de risques. Dans sa réponse à la question n° 10.5328, intitulée "Golfe du Mexique. Marée noire", déposée le 14 juin 2010, le Conseil fédéral indique que la Suisse ne peut exercer aucune influence directe et que le Conseil fédéral n'est pas intervenu jusqu'à présent.
Cette situation soulève les questions cruciales suivantes :
1. Pourquoi le Conseil fédéral ne voit-il, aux termes de sa réponse à la question n° 10.5328, aucun moyen d'influer directement sur la société Transocean, propriétaire de la plateforme, dans le cas de cette marée noire ? La société Transocean a son siège en Suisse.
2. En vertu de la législation actuelle, est-il possible d'intervenir contre une société qui a son siège en Suisse si elle est impliquée dans des catastrophes écologiques à l'étranger ou si elle est même coresponsable de ces catastrophes ? Dans la négative, comment faudrait-il procéder pour y parvenir ?
3. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que l'image de la place économique suisse est ternie par les grands pollueurs qui ont leur domicile fiscal en Suisse ?
4. La Confédération ne devrait-elle pas bloquer les avoirs des sociétés qui sont vraisemblablement impliquées dans des catastrophes écologiques ?
5. Ne faudrait-il pas instituer une cour de justice spécialisée dans les questions environnementales pour obliger les pollueurs à rendre des comptes ? La Suisse ne pourrait-elle pas envisager une telle solution ?
6. Le Conseil fédéral est-il disposé à réduire la dépendance de la Suisse vis-à-vis des combustibles et des carburants fossiles à un rythme plus soutenu que cela n'a été le cas jusqu'à présent (voir la réponse à la question no 10.5328)?
7. Comment la Suisse peut-elle contribuer à réduire fortement le risque constitué par de telles catastrophes écologiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il est possible d'intenter une procédure contre des personnes domiciliées en Suisse en cas d'action ou de manquement à l'étranger uniquement s'il existe un fait punissable qualifié dans le pays concerné ou si un accord bilatéral entre les deux pays en question réglemente le fait, ce qui est rarement le cas parce que c'est un chemin difficile. Dans les circonstances présentes, il faudrait étudier si une solution multilatérale ne serait pas plus judicieuse (par ex. un accord multilatéral de droit pénal). Les accords internationaux existants tel que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (Unclos ; RS 0.747.305.15) ne permettent guère d'agir contre les propriétaires ou les exploitants de plateformes de forage, à la différence de navires battant pavillon suisse (voir art. 217 Unclos et, concernant la pollution des mers, art. 129a de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse ; RS 747.30). Toutefois, à la demande d'un État concerné, une assistance judiciaire civile et pénale est envisageable à certaines conditions (voir réponse 4).
3. Oui.
4. Il est possible de bloquer des avoirs en Suisse sous certaines conditions dans le cadre de l'assistance judiciaire internationale en matière pénale. Un État concerné peut en faire la demande, s'appuyant sur un accord bilatéral ou multilatéral ou invoquant la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1), pour autant qu'une procédure pénale soit en cours dans le pays en question. En matière civile, les biens peuvent être mis sous séquestre même avant le dépôt d'une action civile, comme mesure provisionnelle d'entraide judiciaire. La demande doit cependant être déposée dans ce cas aussi par une autorité étrangère ou une personne ou un groupement de personnes pouvant faire valoir une action en responsabilité.
5. Les délits environnementaux sont jugés en application du droit national, complété éventuellement par des directives internationales et des accords d'entraide judiciaire. Les divergences dans l'application des traités internationaux environnementaux sont le plus souvent dues à la pluralité des mécanismes de règlement des différends pour un même traité et aux mécanismes de contrôle de l'application du traité. Si le délit a été commis dans les eaux internationales, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer constitue une base pour élaborer des directives et des normes sur la prévention, la diminution et la surveillance de la pollution des mers. D'autre part, le Tribunal international du droit de la mer sis à Hambourg a été institué pour résoudre les conflits concernant l'application du droit de la mer. La création d'une cour en charge de l'ensemble des traités relatifs à l'environnement n'est que difficilement concevable au sein de la communauté internationale, car les États réglementent de préférence les sanctions et les contrôles par secteur. De plus, la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, constitue déjà un lieu de discussion approprié pour les conflits liés au droit international public en matière d'environnement. Elle s'est déjà exprimée à plusieurs reprises sur des questions de protection de l'environnement. Le Conseil fédéral est néanmoins d'avis qu'un renforcement des mécanismes de contrôle et de règlement de différends est souhaitable, ce pourquoi la Suisse intervient dans toutes les discussions existantes visant à consolider ces mécanismes et à les rendre plus efficaces.
6. Le Conseil fédéral s'est fixé pour objectif de réduire la dépendance aux carburants et combustibles fossiles. La législation nationale sur le climat doit conduire à une baisse des émissions de CO2 provenant de l'utilisation énergétique des agents fossiles. Le Conseil fédéral a proposé, dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.71), une diminution d'ici à 2020 des gaz à effet de serre d'au moins 20 % par rapport à 1990, ce qui encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi qu'un recours accru aux énergies renouvelables. En conséquence, l'application de l'actuelle loi sur le CO2 et de la future législation climatique contribue à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à limiter les risques liés à leur développement, leur production et leur utilisation. La révision de la loi sur le CO2 est actuellement débattue au Parlement.
7. La Suisse peut contribuer à réduire le risque de catastrophes environnementales d'une part en s'investissant, comme expliqué plus haut, dans un droit environnemental international efficace - avec responsabilité civile en matière d'environnement - et d'autre part en menant une politique engagée en matière de climat et d'énergie, qui diminue la dépendance aux énergies fossiles. Elle peut notamment limiter la consommation de pétrole en misant sur l'efficacité énergétique et viser une plus grande transparence du marché des matières premières fossiles. De plus, la Suisse concourt à réduire le risque de telles catastrophes en s'engageant pour renforcer la gouvernance mondiale de l'environnement, notamment en consolidant des institutions comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), en développant les réglementations et en comblant les lacunes de la législation existante.
Réponse du Conseil fédéral.