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10.3892 · Motion · 2010-11-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L'ordonnance sur les règles de circulation routière, en particulier l'article 3a, doit être revue afin d'adapter la réglementation pour les véhicules - taxi - en collaboration avec les autorités cantonales pour définir les zones "d'exception".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de la modification de l'article 3a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS. 741.11), les enfants de moins de sept ans doivent être protégés par un dispositif de retenue spécifique. Cette règle a certes déjà été remise en question (postulat Giezendanner 02.3290, Dispositif de retenue pour enfants. Exception pour les taxis), mais le Conseil national a refusé de prévoir une exception pour les taxis, sur proposition du Conseil fédéral. Entre-temps, la réglementation introduite a fait ses preuves ; elle a même été renforcée le 1er avril 2010. Depuis cette date, les enfants entre sept et douze ans doivent eux aussi être attachés par un dispositif de retenue approprié s'ils mesurent moins de 150 centimètres. Plusieurs crash-tests ont montré qu'il s'agit là de la seule façon de leur garantir la même protection qu'aux adultes dans les voitures de tourisme. Aucune dérogation n'a été accordée aux chauffeurs de taxis, car ils doivent assumer la même responsabilité que les autres conducteurs.

Il ressort maintenant des propositions de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national qu'il faudrait abolir l'obligation d'utiliser des sièges spécifiques pour transporter les enfants à partir de quatre ans. L'acceptation de la motion entraînerait par conséquent l'introduction d'un niveau de protection encore plus faible que celui prescrit à partir du 1er janvier 2002. En effet, seule la ceinture de sécurité, conçue pour les adultes, devrait être employée pour attacher les enfants concernés. Or, la protection qu'elle leur assure est insuffisante : en raison de la géométrie de leur bassin, la ceinture risque de glisser vers l'abdomen et de causer de graves lésions internes. En outre, les enfants étant de petite taille, elle ne peut pas être positionnée correctement, ce qui peut occasionner des blessures au niveau du cou. Cet abaissement du niveau de protection ne peut pas être compensé par les systèmes de ceintures ajustables.

Par ailleurs, la mise en oeuvre de la motion nécessiterait la définition de "zones d'exception", où la protection des enfants à partir de quatre ans ne serait plus requise dans les taxis. La question des autoroutes et des semi-autoroutes, où la vitesse de circulation est élevée (120 et 100 kilomètres à l'heure), n'a pas été évoquée, quand bien même elles traversent parfois des zones urbaines (par ex. entre l'aéroport et le centre-ville). De même, les tronçons situés à l'extérieur des localités, où les véhicules peuvent circuler jusqu'à 80 kilomètres à l'heure, n'ont pas été considérés. Pourtant, à de telles vitesses, il serait purement et simplement irresponsable de transporter des enfants à partir de quatre ans en ne les assurant qu'avec la ceinture de sécurité. Déjà en localité, où la limite générale de 50 kilomètres à l'heure est appliquée, on s'accommoderait d'un risque accru en prévoyant une exception.

Pour ces motifs, le Conseil fédéral rejette la motion. En cas d'acceptation de cette dernière au premier conseil, il soumettra une demande de modification au second conseil dans le but de garantir, dans les zones d'exception aussi, au moins le niveau de sécurité introduit le 1er janvier 2002.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.