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10.3982 · Interpellation · 2010-12-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Il existe aujourd'hui de nombreuses familles dans lesquelles l'homme et la femme travaillent à temps partiel. On est donc en droit de s'attendre à ce qu'elles ne soient pas désavantagées par rapport aux familles dont les deux conjoints travaillent à plein temps. Lorsqu'il y a versement de prestations pour cause de décès ou d'invalidité, les familles dans lesquelles l'homme et la femme travaillent à temps partiel sont aujourd'hui désavantagées parce que l'article 41 LAVS prévoit une réduction, pertinente, pour les cas où un seul des deux partenaires exerce une activité lucrative.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

- Dans quels cas les prestations de la prévoyance professionnelle/caisse de pension obligatoire ne sont-elles pas allouées, ou ne sont-elles allouées que partiellement, en raison d'une réduction opérée pour cause de surassurance ou de surindemnisation ?

- Dans quels cas les prestations de l'assurance accidents ne sont-elles pas allouées, ou ne sont-elles allouées que partiellement, en raison d'une réduction opérée pour cause de surassurance ou de surindemnisation ?

- Bien qu'il existe une obligation d'assurance avec paiement d'une prime, le versement de rentes provenant de la caisse de pension est exclu d'emblée, pour cause de surassurance, lorsque les deux partenaires d'une famille avec enfants travaillent à temps partiel. Cela est-il exact et, si c'est le cas, s'emploie-t-on actuellement à éliminer cette inégalité de traitement ?

- Le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre en compte le taux d'occupation des assurés travaillant à temps partiel dans l'imputation des prestations afin de corriger l'inégalité de traitement que subissent les familles dont les deux partenaires travaillent à temps partiel ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les institutions de prévoyance peuvent réduire les rentes d'invalidité et les rentes de survivants de la prévoyance professionnelle lorsque, additionnées aux rentes du 1er pilier, aux rentes éventuelles de l'assurance-accidents et au revenu que l'assuré réalise encore ou pourrait réaliser, elles dépassent 90 % du gain dont ce dernier est présumé avoir été privé du fait de la réalisation du risque. Cette réduction vise à empêcher que les bénéficiaires de rente disposent d'un revenu supérieur à celui qu'ils obtiendraient si le risque assuré ne s'était pas réalisé. Les prestations de vieillesse ne sont pas sujettes à réduction pour cause de surindemnisation.

Font partie du gain dont l'assuré est présumé avoir été privé tous les revenus que celui-ci aurait perçus selon toute vraisemblance au moment où la réduction est calculée si le risque assuré ne s'était pas réalisé. Cette valeur est calculée dans chaque cas. Il y a régulièrement des réductions pour cause de surindemnisation lorsque l'assuré perçoit une rente de l'assurance-accidents sont versées ou qu'il a droit à plusieurs rentes pour enfant du 1er pilier. La réduction est recalculée lorsque le salaire aurait augmenté, par exemple en raison du renchérissement ou de l'évolution générale des salaires, ou lorsque le droit à des rentes pour enfant du 1er pilier s'éteint.

2. Dans l'assurance-accidents obligatoire, c'est le gain assuré de la personne accidentée qui est déterminant pour établir le seuil de surassurance et non pas, comme dans la prévoyance professionnelle, le revenu encore réalisé ou réalisable. La réduction pour cause de surindemnisation empêche que, cumulées, les rentes d'invalidité et de survivants n'aboutissent à un revenu supérieur au gain assuré de la personne accidentée. Les rentes d'invalidité de l'assurance-accidents sont réduites lorsque, additionnées à une rente du 1er pilier, elles dépassent 90 % du gain assuré. Les rentes de survivants versées à plusieurs bénéficiaires sont réduites dans une proportion identique lorsqu'elles équivalent ensemble à plus de 70 % du gain assuré ou que, additionnées à des rentes du 1er pilier, elles dépassent 90 % de ce gain.

Le point suivant est important dans l'assurance-accidents obligatoire : le revenu du parent ou du conjoint non accidenté ne joue aucun rôle dans le plafonnement des prestations, autrement dit, il n'est pas pris en compte dans le calcul de la surassurance. Il est donc même possible qu'en cas d'accidents simultanés ou successifs des deux parents conduisant à l'invalidité ou au décès, une famille dont les deux parents travaillent à temps partiel soit mieux lotie qu'une famille où le parent actif travaille à plein temps, car les prestations sont calculées séparément et peuvent donc être entièrement cumulées.

3. Il n'est pas exact que le versement de rentes de la caisse de pension soit exclu d'emblée lorsque les deux partenaires d'une famille avec enfants travaillent à temps partiel. Dans la prévoyance professionnelle, les mêmes règles en cas de surindemnisation s'appliquent à tous les assurés. Ceux travaillant à temps partiel ne doivent, pas plus que les autres, obtenir grâce aux rentes des assurances sociales un revenu plus élevé que celui qu'ils percevraient si le risque assuré ne s'était pas réalisé. Pour le calcul du gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, on se base sur son taux d'occupation avant la réalisation du risque. Toutefois, si des éléments concrets indiquent que l'assuré aurait augmenté son taux d'occupation (p. ex. parce qu'après quelques années, la garde des enfants prend moins de temps), le gain dont il est présumé avoir été privé correspond au salaire qu'il aurait théoriquement pu obtenir avec ce taux plus élevé. Si, après la réalisation du risque, l'assuré continue d'exercer une activité lucrative à temps partiel, le revenu qu'il en tire est pris en compte. Cela ne constitue toutefois pas une inégalité de traitement : le revenu encore réalisé est pris en compte également lorsque l'assuré travaillait à plein temps avant la réalisation du risque.

4. Il résulte de ce qui précède que, touchant le calcul de la surindemnisation dans la prévoyance professionnelle et dans l'assurance-accidents, les familles dont les deux partenaires travaillent à temps partiel ne sont pas plus mal loties que celles où un seul est actif, mais à plein temps. Le Conseil fédéral ne voit par conséquent aucune raison d'adopter des règles particulières pour le calcul de la surindemnisation des personnes travaillant à temps partiel.

Réponse du Conseil fédéral.