10.4034 · Motion · 2010-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral modifiera les dispositions de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu) régissant les versements complémentaires de manière à abolir tout risque financier pour les pouvoirs publics.
Begründung
L'article 80 LENu, qui traite des versements complémentaires, règle notamment le cas où les versements du fonds de désaffectation et du fonds d'évacuation des déchets sont plus importants que prévu. Les versements complémentaires sont dus d'abord par le cotisant qui est à l'origine du dépassement du montant de la créance, puis par les autres cotisants (donc les autres exploitants), et en fin de compte, après décision de l'Assemblée fédérale, par la Confédération, si les versements complémentaires représentent une charge économique insupportable pour les exploitants.
Les pouvoirs publics courent donc un risque financier, qui peut prendre des proportions considérables. Comme dans le cas des entreprises trop grandes pour être mises en faillite, il faut que le Conseil fédéral propose une solution mettant les pouvoirs publics à l'abri d'un tel risque. On pourrait par exemple imaginer que les cotisants doivent conclure une assurance. Il est inacceptable que ce soit le contribuable qui doive assumer ce risque, même si ce n'est qu'en dernière instance.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse du 20 mai 2010 à l'interpellation Rechsteiner-Basel 09.3269, "Gestion des déchets radioactifs. Financement insuffisant", à l'interpellation van Singer 09.3240, "Fonds de démantèlement des centrales nucléaires et de gestion des déchets nucléaires", et à l'interpellation Diener 09.3065, "Ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires", et, une dernière fois, dans sa réponse du 25 août 2010 à l'interpellation Müller Geri 10.3587, "Explosion des frais de gestion des déchets nucléaires en Angleterre", le Conseil fédéral s'est exprimé comme suit sur le financement des coûts de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs :
- Conformément à l'art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les exploitants des centrales nucléaires sont tenus de gérer leurs déchets radioactifs en toute sécurité et à leurs frais. Ils doivent payer au fur et à mesure les coûts de la gestion des déchets produits pendant l'exploitation des centrales nucléaires. Il en va différemment des coûts de la désaffectation des centrales nucléaires et des coûts à assumer après leur mise hors service pour la gestion des déchets radioactifs : ils sont couverts par deux fonds indépendants, le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires et le fonds de gestion des déchets radioactifs provenant des centrales nucléaires (art. 77 al. 1 et 2 LENu). Ces deux fonds sont alimentés par les contributions des exploitants (art. 77 al. 3 LENu).
- Les prétentions des cotisants, les prestations des fonds et l'obligation d'effectuer des versements complémentaires sont définies en détail dans la LENu. Les exploitants des centrales nucléaires disposent chacun d'une créance d'un montant égal à celui qu'ils ont versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais (art. 78 al. 1 LENu). Si les cotisations versées ne suffisent pas à couvrir les coûts, le cotisant s'acquitte de la différence (art. 79 al. 1 LENu). Si le cotisant prouve qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, les fonds concernés s'en acquittent en y consacrant leurs moyens disponibles (art. 79 al. 2 LENu). Dans ce cas, le cotisant doit rembourser aux fonds cette différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché (art. 80 al. 1 LENu). S'il ne peut effectuer le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants du ou des fonds en question (c'est-à-dire les autres exploitants de centrales nucléaires) sont tenus de couvrir la différence (art. 80 al. 2 LENu). En vertu de l'art. 80, al. 4, LENu, si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si et dans quelle mesure la Confédération participe aux frais non couverts.
Le financement de la gestion des déchets nucléaires a fait l'objet de discussions nourries au sein du Parlement avant la consécration de la réglementation actuelle dans la LENu. Le contrôle régulier des coûts de désaffectation et de gestion des déchets, la publication des rapports et des comptes annuels et celle des analyses de coûts, ainsi que la recherche ciblée de sites et la réalisation de dépôts de stockage en couches géologiques profondes sont le garant d'une approche scrupuleuse - sur le plan financier également - en matière de gestion des déchets radioactifs. Comme dans de nombreux autres domaines, on ne saurait cependant, par là, exclure complètement un certain risque résiduel pour les pouvoirs publics. L'obligation, pour les exploitants des centrales nucléaires, d'alimenter par des cotisations considérables les deux fonds juridiquement indépendants, ainsi que la responsabilité solidaire prévue par la LENu pour l'ensemble des exploitants, rappellent ces personnes privées plus fortement à leurs devoirs qu'il n'est d'usage dans d'autres domaines. On relèvera enfin qu'en cas d'échec des garanties précitées, il n'en résulterait pas automatiquement un engagement financier de la part des pouvoirs publics. Selon la LENu, c'est en effet l'Assemblée fédérale qui décide si la Confédération participe aux frais non couverts, et si oui, dans quelle mesure.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.