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10.4054 · Motion · 2010-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter le Code pénal de la manière suivante à l'endroit le plus approprié.

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Begründung

Par harcèlement sur le lieu de travail, il faut entendre toute conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.

Une caractéristique du harcèlement est le déni de l'agression de la part de l'auteur et, le plus souvent, de la part de la hiérarchie et des collègues, qui craignent pour leur poste. Une véritable loi du silences s'installe, qui empêche la victime de se défendre, et l'isole encore plus.

La victime, confrontée à une situation de communication non éthique, caractérisée par la répétition d'actes hostiles, va développer en réaction de graves problèmes physiques et psychologiques. Ce processus destructeur peut entraîner l'invalidité permanente, voire la mort de la victime.

L'intense sentiment d'injustice, doublé d'un sentiment d'abandon de la part des seules personnes à même de comprendre cette injustice et de la dénoncer est destructeur pour la victime. C'est sa confiance en elle et en les autres qui est détruite.

Le harcèlement est également une rude épreuve pour l'entourage familial et amical, qui voit la victime bloquée et obnubilée par son litige professionnel. Dès lors les amis s'éloignent, et les divorces sont féquents. La victime se voit par conséquent doublement isolée.

En règle générale, les victimes doivent quitter leur emploi, soit parce qu'elles sont licenciées sous de fallacieux prétextes, soit parce qu'il leur faut sauver leur peau. Les institutions publiques prennent donc le relais : assurance-chômage, assurance-maladie, voire assurance-invalidité.

En raison de l'absence de norme pénale, la collectivité n'entame aucun réel travail de prévention, et assume les dérives d'un coupable que personne ne poursuit, et qui se voit donc libre de récidiver.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le harcèlement psychologique au travail désigne une atteinte systématique et répétée, se produisant sur une longue période, à la personnalité d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. La personne est brimée, importunée, humiliée, ridiculisée ou isolée ou se voit confier des tâches dégradantes. Les conséquences sur la santé de la victime sont considérables, tout comme les coûts pour l'entreprise et l'économie en général. Pour lutter contre ce type d'agissements et punir ceux qui en sont à l'origine, l'auteur de la motion demande que le Code pénal (CP ; RS 311.0) soit complété par une norme réprimant spécifiquement le harcèlement psychologique.

L'application du droit pénal est guidée par le principe de la proportionnalité ; il n'est justifié d'y recourir que lorsque toutes les autres sanctions (p. ex. mesures relevant du droit civil ou administratif) ou mesures préventives ne sont pas suffisantes pour faire cesser le comportement incriminé (subsidiarité du droit pénal).

L'article 328 du Code des obligations (CO ; RS 220) impose à l'employeur, notamment, de protéger la personnalité du travailleur (intégrité physique et psychique, honneur, dignité, etc.), de manifester les égards voulus pour la santé de ce dernier et de prendre des mesures appropriées à cette fin. De son côté, le travailleur peut exiger de son employeur qu'il agisse contre les auteurs d'actes de harcèlement. Si l'employeur n'intervient pas pour protéger l'employé ou que les mesures mises en oeuvre restent sans effet, l'employé peut, après en avoir averti son employeur, refuser d'exécuter son travail (art. 324 CO). Si le travailleur subit un dommage en raison du harcèlement dont il a été victime (p. ex. coûts de traitement), il peut prétendre à des dommages-intérêts (art. 97 en relation avec l'art. 328 CO) et, si les conditions sont remplies, à une réparation morale (art. 99 al. 3 en relation avec l'art. 49 CO) de la part de son employeur. Si la poursuite des rapports de travail ne peut être exigée de lui, il peut résilier immédiatement son contrat (art. 337 CO). Enfin, si l'employé est licencié pour une baisse de performance causée par le harcèlement dont il a fait l'objet, il peut contester le congé en faisant valoir son caractère abusif (art. 336 CO). L'art. 6, al. 1, de la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et l'article 2 de l'ordonnance 3 s'y rapportant (OLT 3 ; RS 822.113) disposent aussi expressément que les employeurs assujettis à la LTr sont tenus de garantir l'intégrité physique et psychique de leurs employés. Si l'employeur ne respecte pas ces dispositions, le travailleur peut porter l'affaire devant l'autorité compétente, laquelle a l'obligation d'examiner la dénonciation et, si celle-ci est fondée, de prendre les mesures qui s'imposent (art. 54 et 51 à 53 LTr). L'employeur est en outre punissable (art. 59 en relation avec l'art. 6 al. 1 LTr).

Pour se protéger contre des tiers, notamment des collègues de travail, l'employé peut par ailleurs faire usage des voies de droit prévues aux articles 28 et suivants du Code civil (CC ; RS 210). Il peut notamment requérir du tribunal qu'il interdise, fasse cesser ou constate une atteinte illicite à sa personnalité. Si cette atteinte lui a causé un dommage, il peut demander des dommages-intérêts et, éventuellement, une réparation du tort moral (art. 28a CC).

La loi sur l'égalité (LEg ; RS 151.1) assure aussi une protection contre le harcèlement. Elle protège notamment les travailleurs contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (art. 4 LEg) et donne divers moyens de recours aux victimes (art. 5 LEg).

Si le CP ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant le harcèlement psychologique sur le lieu de travail, il n'en contient pas moins de nombreuses normes sanctionnant des comportements entrant dans la définition du harcèlement. Si un travailleur victime de harcèlement souffre, par exemple, d'une dépression, les éléments constitutifs d'une lésion corporelle simple (art. 123 CP) peuvent être réunis. En 2003, un tribunal neuchâtelois statuant dans un cas de harcèlement psychologique au travail a confirmé qu'une dépression nerveuse équivalait à une lésion corporelle simple. De même, en 2008, trois personnes ont été reconnues coupables, en première instance, de lésions corporelles simples dans une affaire de ce type : la plaignante était tombée en dépression suite au harcèlement dont elle avait été victime à son travail. Les actes de harcèlement peuvent en outre, selon le cas, être constitutifs d'une infraction de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), d'injure (art. 177 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) ou de dommages causés à la propriété (art. 144 CP). Est punissable non seulement l'auteur des actes, mais aussi toute personne qui en aurait été complice ou coauteur. L'infraction peut aussi consister en l'omission de toute intervention, par exemple lorsqu'un supérieur qui a connaissance d'un cas de harcèlement psychologique ne protège pas la victime face à l'auteur des agissements.

Le harcèlement psychologique au travail est un problème sérieux, qu'on ne saurait ignorer. Le Conseil fédéral estime néanmoins qu'au vu du grand nombre de prescriptions qui existent déjà en la matière, il n'est pas nécessaire de créer une nouvelle norme pénale. Certes, faire valoir les droits garantis par les dispositions en vigueur n'est pas toujours chose aisée, car bien souvent le harcèlement psychologique implique des rapports de pouvoir et est très difficile à prouver. Une nouvelle norme pénale ne permettrait toutefois pas de remédier à ces problèmes. Pour le Conseil fédéral, il semble plus judicieux de miser sur la prévention, plutôt que sur la répression, pour lutter contre ce phénomène.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.