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10.4057 · Motion · 2010-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il est demandé au Conseil fédéral d'envisager une modification de l'article 50 de la loi sur la nationalité, qui devrait être introduit par les termes "Sauf dans les cantons où la nationalité est accordée par l'organe législatif, les cantons ..."

Begründung

Dans le canton du Valais, en vertu de l'article 1bis de la loi cantonale sur le droit de cité valaisan (RS-VS 141.1), "le Grand Conseil octroie la citoyenneté cantonale". Or, selon l'article 50 de la loi fédérale sur la nationalité (RS 141.0), "les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance". Dans l'organisation judiciaire valaisanne, en traitant la matière sous l'angle du droit administratif, la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administrative (RS-VS 172.6), à l'article 74 prévoit que "le recours de droit administratif (à la Cour de droit public) n'est pas recevable lorsque l'affaire relève de la compétence du Grand Conseil ..." Le Grand Conseil est par essence une institution des plus démocratiques pour octroyer la nationalité. Si la nationalité est accordée par une instance administrative, notamment l'exécutif cantonal, dans l'optique de l'ATF Emmen, on peut comprendre l'exigence d'une vérification judiciaire d'un refus. Par contre, lorsque la compétence est conférée au Parlement, cette vérification ne se justifie pas et est même contre nature, car elle heurte le principe de la séparation des pouvoirs. De plus, en Valais, les juges cantonaux sont élus par le Parlement. Si le Tribunal cantonal devait connaître d'une décision de naturalisation prise par l'instance qui l'a élu, la situation serait pour le moins insolite.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La possibilité de recourir devant un tribunal cantonal conformément à l'article 50 de la loi sur la nationalité (LN) a été inscrite dans la LN sur la base du rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E) du 27 octobre 2005, à la suite de l'initiative parlementaire Pfisterer 03.454, "Loi sur la nationalité. Modification", du 3 octobre 2003. Le Parlement a adopté cette disposition le 21 décembre 2007 ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, à l'échéance du délai référendaire.

L'introduction du droit de recours contre les décisions de refus de la naturalisation au niveau cantonal tient compte du principe selon lequel la garantie de l'accès au juge visée à l'article 29a de la Constitution fédérale doit également être assurée dans la naturalisation ordinaire. Lors de la consultation sur le projet de loi de la CIP-E, tant les cantons que les partis politiques et les autres milieux intéressés ont largement approuvé la disposition selon laquelle les cantons instituent des autorités judiciaires qui connaissent des recours contre les refus de naturalisation ordinaire en qualité d'autorités cantonales de dernière instance. De plus, le Conseil national n'a pas donné suite, le 3 octobre 2005, à l'initiative parlementaire Joder 03.455, "Naturalisations. Accroître le pouvoir des cantons et des communes", qui préconisait que les communes et les cantons puissent octroyer leur droit de cité comme ils l'entendent et déterminer eux-mêmes l'organe compétent et la procédure à suivre en matière de naturalisation. Cette intervention visait en outre à empêcher que les tribunaux ne puissent examiner sur le fond les décisions de naturalisation.

Partant, la modification de la LN proposée par l'auteur de la motion est contraire aux exigences de l'État de droit et incompatible avec les garanties procédurales inscrites dans la Constitution. Le 17 juin 2005, le Parlement avait par ailleurs adopté tant la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) que la loi sur le Tribunal administratif fédéral, qui ont modifié de manière fondamentale l'organisation judiciaire fédérale et les voies de droit dans le domaine de la naturalisation ordinaire. Ces nouvelles lois sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Ainsi, le rejet d'une demande de naturalisation ordinaire par une autorité cantonale ou communale peut être attaqué, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral par un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). Afin d'asseoir la garantie de l'accès au juge, la LTF exige en premier lieu des cantons qu'ils instituent des tribunaux supérieurs appelés à statuer comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral lorsque la voie d'un recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 86 al. 2 et art. 114 LTF). La LTF n'autorise les cantons à s'abstenir d'instituer une instance judiciaire que dans les seuls cas où la cause revêt un caractère politique prépondérant (art. 86 al. 3 et art. 114 LTF). Par l'introduction de l'article 50 LN, le législateur a clairement signifié qu'en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, les actes de naturalisation ne doivent pas être qualifiés de décisions revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'art. 86, al. 3, LTF, mais représentent à la fois des actes politiques et des actes de nature administrative applicables à un cas d'espèce (FF 2005 6507). Aussi les parties d'une procédure de naturalisation ont-elles droit à un jugement. Étant donné le pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, la garantie de l'accès au juge au niveau cantonal doit être assurée. Peu importe, à cet égard, quel organe rend la décision. La garantie de l'accès au juge doit dès lors être assurée même lorsqu'une décision en matière de naturalisation émane d'un parlement cantonal.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.