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10.409 · Initiative parlementaire · 2010-03-10

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 57, al. 6, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) est modifié comme suit :

L'utilisation d'un dispositif de retenue pour enfant n'est pas obligatoire dans un taxi en service. Cette dérogation est limitée à des périmètres urbains. Les périmètres sont déterminés par les cantons.

Begründung

1. En vertu de l'article 3a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), les passagers adultes de véhicules à moteur doivent boucler la ceinture de sécurité et les enfants doivent voyager dans des sièges pour enfant homologués. Ces mesures de sécurité permettent de protéger efficacement les passagers qu'ils soient adultes ou enfants et de prévenir les atteintes à la santé.

En vertu du même article, les conducteurs et passagers des transports publics automobiles collectifs concessionnaires sont exemptés de cette obligation. Cette exemption s'explique par des raisons pratiques. Il serait absurde de demander aux transports publics collectifs, tout particulièrement urbains, d'équiper les véhicules de ceintures de sécurité et de sièges pour enfant, alors que l'espace est réduit et qu'une partie non négligeable des passagers voyagent debout.

Par contre, l'obligation de l'OCR s'applique aux taxis. Cela a pour conséquence que les taxis ne peuvent légalement pas transporter des enfants sans disposer de siège réglementaire.

Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a modifié l'article 3a alinéas 1 et 4 OCR en étendant l'obligation de siège pour les enfants. Avec cette modification, tous les enfants de moins de 12 ans mesurant moins de 150 centimètres doivent être assis sur des sièges pour enfant.

2. Pour qu'un taxi puisse prendre en charge un enfant, il doit avoir à disposition deux et bientôt trois systèmes d'attache pour enfant différents. Avec les sièges en réserve dans son coffre, le taxi ne peut certainement plus charger de bagages lorsqu'il n'y a pas de passager enfant.

3. Au niveau européen, la directive 2003/20/CE permet aux États membres de ne pas exiger que les enfants soient retenus par un dispositif pour enfant lorsqu'ils voyagent en taxi (art. 2 de la directive 2003/20/CE). La France, l'Italie, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Espagne et l'Autriche ont utilisé cette faculté et il n'existe pas d'obligation de retenir les enfants par un dispositif lorsqu'ils voyagent en taxi.

4. Lors de l'heure des questions du 29 novembre 2009, à la question 09.5463 demandant le nombre d'accidents de taxi impliquant des enfants, le Conseil fédéral à répondu : "Das Bundesamt für Statistik kann über Unfälle mit Taxis lediglich Daten aus den Jahren 2000, 2003, 2005, 2007 und 2008 liefern. Gemäss diesen Daten wurden in diesen fünf Jahren in Taxis keine Kinder unter 7 Jahren verletzt oder getötet." Dans la mesure où actuellement il n'y a pas d'utilisation systématique de sièges pour enfant par les taxis, vu les tolérances des polices cantonales, cela montre le faible risque d'accident.

5. Dans ces conditions, il apparaît que pour faciliter la vie aux familles dont le recours au taxi survient ou comme touristes, notamment aux gares et aéroports, ou si l'on a renoncé à toute voiture personnelle, ou en cas d'urgence, par exemple pour aller chez le pédiatre ou à l'hôpital, il se justifie de lever - partiellement au moins - l'obligation de siège pour enfant.

La proposition vise à lever l'obligation dans le périmètre urbain. C'est dans les agglomérations que s'expriment les besoins les plus intenses de taxi et c'est là que les risques liés à la circulation routière sont les plus faibles, vu les limitations de vitesse à 50 kilomètres à l'heure, voire à 30 kilomètres à l'heure.

Dans la mesure où les autorités cantonales connaissent mieux que l'OFROU le réseau routier des villes, notamment les voies rapides ou dangereuses, il est opportun de donner compétence aux cantons de déterminer les périmètres dans lesquels l'obligation est levée.

Étant donné que dans sa réponse à l'interpellation 09.3588, "Pour des taxis ouverts aux familles", le Conseil fédéral a dit qu'il n'entendait pas modifier l'OCR, le seul moyen pour introduire cette exception est la modification de la LCR, ce que propose la présente initiative parlementaire.