Déduction des primes d'assurance-maladie et primes d'assurance-accident privé sur le revenu imposable
10.4110 · Motion · 2010-12-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à tous les contribuables de pouvoir déduire la totalité de leurs primes d'assurance-maladie, primes de base et primes complémentaires, ainsi que leurs primes d'assurance-accident privée effectivement payées durant l'année fiscale, pour eux-mêmes et leurs conjoint et enfants s'il y a lieu. Les montants déductibles ne sont pas plafonnés. Les plafonds pour la déduction des primes de prévoyance professionnelle restent inchangés.
Begründung
Actuellement, le montant des assurances qui peut être déduit du revenu pour l'impôt fédéral direct est plafonné à 1700 francs suisses (3300 francs pour les couples) plus 700 francs suisses par enfant pour les personnes affiliées à une caisse de pension ou à un troisième pilier. Les montants sont plus élevés pour les personnes non affiliées.
Il se trouve que les primes d'assurance-maladie sont incluses dans ce montant plafonné. En raison des hausses intervenues depuis dix ans, la quasi-totalité des citoyens paient des primes très supérieures aux sommes déductibles, de l'ordre du double, ce qui est injuste.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En plus des frais d'acquisition du revenu, qui sont nécessaires à l'obtention du revenu et logiquement pris en compte dans le cadre du principe de l'imposition de l'ensemble du revenu net, la législation sur l'impôt fédéral direct prévoit que d'autres déductions qui ne sont pas en relation directe avec l'obtention du revenu puissent être effectuées. Selon la volonté du législateur, elles sont justifiées au motif que les dépenses dont ces déductions tiennent compte diminuent la capacité économique. C'est pourquoi ces déductions générales sont aussi qualifiées de déductions sociopolitiques ou anorganiques.Le montant de la déduction pour les primes d'assurance et les intérêts de capitaux d'épargne (art. 212 al. 1 LIFD), qui fait partie de ce genre de déductions, est plafonné. Le législateur a donc renoncé à permettre la déduction de la totalité de ces primes et a plafonné la déduction pour les contribuables mariés qui font ménage commun à 3500 francs et la déduction pour les autres contribuables à 1700 francs. Ces déductions sont augmentées de 700 francs pour chaque personne nécessiteuse ou chaque enfant pour lequel le contribuable peut effectuer une déduction conformément à l'art. 213, al. 1, let. a, ou b. Par ailleurs, ces déductions sont adaptées en fonction de la progression à froid, dont les effets sont compensés tous les ans depuis le 1er janvier 2011. En l'occurrence, le montant de l'indice des prix à la consommation au 30 juin précédant le début de la période fiscale est déterminant. Une compensation est cependant exclue si le renchérissement est négatif. Ces dernières années, l'augmentation des primes a cependant été supérieure à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation. C'est pourquoi une déduction couplée à l'indice suisse des prix à la consommation ne tient que partiellement compte de la diminution de la capacité économique due à l'augmentation des primes de l'assurance-maladie obligatoire. Comme le Conseil fédéral l'a affirmé dans sa réponse à la motion Humbel 10.3326 (pas encore traitée au plénum et rejetée par le Conseil fédéral), une hausse du plafond précité entraînerait un important manque à gagner qu'il faudrait financer d'une autre manière. Si la charge effective des primes (assurance-maladie obligatoire moins réduction des primes, assurances-maladie complémentaires privées et assurance-accidents surobligatoire) pouvait être déduite, la diminution des recettes de l'impôt fédéral direct, calculée sur la base de 2010, se monterait à 645 millions de francs par an. La Confédération devrait prendre à sa charge 535 millions de francs (83 %) et les cantons 110 millions de francs (17 %).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.