10.4150 · Motion · 2010-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation sur la protection des biens culturels de telle sorte qu'elle soit mieux adaptée aux nouveaux défis et au nouveau contexte ; cela permettra de protéger nos biens culturels de manière plus efficace et plus moderne contre les dommages de tous types.
Begründung
La loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui date du 6 octobre 1966, a pris de nombreuses rides, présente d'importantes lacunes et doit être révisée rapidement, tant au niveau du champ d'application que du contenu des normes.
La Suisse possède un héritage culturel particulièrement riche, qui se compose de bâtiments, de collections de biens meubles et d'objets de valeur. La Confédération, les cantons et les communes ont investi d'importants moyens dans la conservation et la restauration de ces biens. De nombreux biens culturels constituent en outre d'importantes attractions touristiques. Les principales menaces qui pèsent sur cet héritage sont les incendies, les inondations, les séismes et autres catastrophes.
Or à l'heure actuelle, les mesures prévues de protection des biens culturels, y compris la mise en place des ouvrages de protection, ne sont appelées à se déployer qu'en cas de conflit armé. En l'absence d'autres bases légales, on ne prend pas suffisamment de mesures de protection. Il arrive ainsi régulièrement, comme lors des crues de 2005, que des biens culturels irremplaçables soient partiellement ou entièrement perdus.
Depuis 2001, les législations fédérale et cantonale relatives à la protection de la population ont été entièrement révisées. À cette occasion, on a notamment recensé tous les membres de la protection civile spécialisés dans la protection des biens culturels, mais on a omis d'adapter en conséquence la législation relative à ces biens.
La révision de la loi sur la protection des biens culturels devra créer les bases d'une prévention et d'une réparation efficaces des dommages en temps de paix, à tout le moins pour les biens culturels d'importance nationale inscrits dans le nouvel inventaire suisse. Il s'agira de préparer les mesures à prendre lorsqu'un bien culturel aura été gravement endommagé ou détruit ; les personnes appelées à intervenir dans de tels cas devront être épaulées rapidement, sur place, par des spécialistes de la protection des biens culturels.
Enfin, les nouvelles dispositions légales devront définir plus précisément ce que recouvre la nouvelle catégorie"protection renforcée", qui a été créée en droit international et retenue par la Suisse, et tenir compte de l'évolution du droit international humanitaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En adhérant à la Convention de la Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 (RS 0.520.3), la Suisse s'est engagée à protéger et à respecter les biens culturels sur son territoire et sur le territoire des autres États parties. La loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 6 octobre 1966 (LPBC ; RS 520.3) et son ordonnance d'application (OPBC ; RS 520.31) en fixent le cadre général. Cette protection repose d'une part sur des mesures de précaution en temps de paix et d'autre part sur le respect des biens culturels suisses et étrangers en cas de conflit.
En octobre 2010, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a commencé les travaux de révision de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, en y associant les cantons, qui sont chargés de son exécution. La révision tiendra notamment compte de la protection contre les catastrophes et du Deuxième protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye et concrétisera les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels conformément à l'article 5 de ce protocole (établissement d'inventaires, planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments, préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou fourniture d'une protection in situ adéquate desdits biens, et désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels) et la "protection renforcée" visée au chapitre 3 du protocole.
Le Conseil fédéral estime que la révision en cours de la LPBC est propre à apporter les adaptations requises et il ne voit pas la nécessité de prendre d'autres mesures.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.