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10.4162 · Motion · 2010-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral d'uniformiser, pour tous les engagements temporaires dans des entreprises soumises à une convention collective de travail (CCT) étendue, le taux de contribution pour les frais de formation continue et les frais d'exécution. L'encaissement et l'administration de ces contributions et de celles pour la retraite anticipée seront assurés par la caisse de compensation de la branche de la location de services contre indemnisation.

Par ailleurs, si la branche de la location de services conclut elle-même une CCT, l'article 20 de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) s'appliquera uniquement à titre subsidiaire.

Le Conseil fédéral présentera à ces fins une modification de l'article 20 LSE.

Begründung

Les agences de travail temporaire sont tenues, en vertu de l'article 20 LSE, d'appliquer aux travailleurs qu'elles louent dans des entreprises soumises à une CCT étendue les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Depuis le mois d'avril 2006, elles sont par ailleurs tenues de verser aux organes paritaires de la CCT étendue des contributions pour l'exécution, la formation continue et, le cas échéant, la retraite anticipée. La loi avait été durcie de peur que l'accord sur la libre circulation des personnes n'entraîne aussi une sous-enchère salariale dans la location de services.

Une étude menée par le Secrétariat d'État à l'économie montre cependant que les agences de travail temporaire ne pratiquent pas davantage de sous-enchère salariale ou sociale que les autres employeurs. Par contre, suivre les changements apportés aux quelque 70 CCT étendues, très différentes les unes des autres, et assurer le versement de contributions à 70 organes différents requiert un énorme travail administratif, sans compter que ni les travailleurs temporaires ni leurs agences ne profitent des trois à quatre millions de francs versés chaque année au titre de contributions pour la formation continue et au titre de contributions pour l'exécution. Un taux uniforme pour les contributions et un guichet central pour les paiements simplifieraient grandement le travail administratif. L'administration des contributions par la caisse de compensation de la branche de la location de services garantirait en outre que les bailleurs de services (les agences) et les travailleurs temporaires bénéficient des contributions qu'ils ont versées.

Enfin, soumettre la location de services à des CCT étendues conclues par d'autres, comme le prévoit l'article 20 LSE, enfreint la liberté syndicale des bailleurs de services, pourtant garantie par la Constitution. Prévoir que l'article 20 LSE ne s'applique qu'à titre subsidiaire permettrait d'y remédier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les mesures d'accompagnement visant à éviter la sous-enchère salariale et sociale ont été renforcées à dater du 1er avril 2006, avec l'extension de la libre circulation des personnes aux dix nouveaux États membres. L'intention du législateur était, d'une part, la protection des travailleurs. Il voulait, d'autre part, traiter de la même façon tous les employeurs qui occupent des travailleurs sur le marché suisse en leur imposant les mêmes obligations et les mêmes charges, à savoir les mêmes conditions d'emploi du personnel. Avec l'adaptation de l'article 20 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE), les bailleurs de services ont été soumis à l'obligation de verser des contributions aux frais d'exécution et de formation continue ainsi que pour la retraite anticipée prévues par les conventions collectives de travail étendues. Auparavant, les entreprises qui occupaient du personnel loué pouvaient faire des offres à meilleur prix que les autres sur le marché parce qu'elles n'avaient pas à couvrir les coûts des contributions mentionnées précédemment. Cela conduisait à des distorsions de la concurrence et incitait les entreprises à remplacer leurs salariés fixes par du personnel loué.

Cette mesure a entraîné au début une charge supplémentaire pour les bailleurs de services. Elle est cependant maintenant mise en oeuvre depuis quatre ans sans problème et a fait ses preuves. Il faut par ailleurs relativiser l'ampleur du travail administratif car peu de bailleurs de services sont actifs dans un grand nombre de branches régies par une CCT étendue.

Les partenaires sociaux fixent le contenu d'une CCT en fonction des besoins de la branche dans laquelle la CCT s'applique. Il en va ainsi des réglementations sur l'exécution et la formation continue, ce qui entraîne des coûts et des contributions divers. L'État n'intervient en principe pas dans les négociations autonomes des partenaires sociaux. La fixation par l'État d'un taux de contribution aux frais d'exécution et de formation continue unique pour toutes les branches serait une atteinte à l'autonomie de négociation des partenaires sociaux. Il est en revanche imaginable que les partenaires sociaux de la branche de la location de services tendent à une uniformisation des taux de contribution dans une convention collective de travail.

En ce qui concerne l'encaissement et l'administration de ces contributions, la bureaucratie et le travail administratif tendraient à augmenter si un nouvel organe d'exécution (swisstempcomp, la caisse de compensation de la branche) venait s'ajouter. Cela est particulièrement vrai pour la contribution à la retraite flexible, qui existe actuellement dans seulement cinq branches.

L'aboutissement d'une CCT pour la branche de la location de services est actuellement incertain. Le Conseil fédéral verrait avec satisfaction les partenaires sociaux s'entendre sur cette CCT, ce qui permettrait ensuite d'étendre le champ d'application. Le Conseil fédéral est d'avis que si cette CCT aboutit et fait l'objet d'une déclaration d'extension, une telle CCT, qui s'applique spécialement aux entreprises de locations de services et aux travailleurs loués, prévaudra sur les CCT étendues des différentes branches, pour autant que les dispositions dérogatoires puissent être considérées comme équivalentes aux dispositions correspondantes des CCT des différentes branches.

Une modification de l'article 20 LSE n'est donc pas nécessaire de l'avis du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.