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10.4166 · Interpellation · 2010-12-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Quels que soient les intérêts que l'on défend, tout le monde s'accorde à dire que les acteurs actifs dans le deuxième pilier doivent être traités sur un pied d'égalité. Pour prolonger le débat tenu au Conseil des États au sujet de la motion Graber Conrad 10.3795 et compte tenu des remarques faites par le gouvernement sur les difficultés à concilier les différentes philosophies dans le domaine de la LPP, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Des travaux menés en leur temps par la commission d'experts présidée par le professeur Riemer pour donner un statut juridique particulier aux institutions de prévoyance ne devraient-ils pas être relancés ?

2. À l'origine, la LPP posait le cadre général de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il serait possible et opportun de réunir dans une seule loi l'ensemble des normes juridiques qui régissent le deuxième pilier ?

3. Une telle loi ne devrait-elle pas aussi s'appliquer aux solutions d'assurance complète proposées par les assureurs-vie, sur le modèle des dispositions spéciales régissant les institutions de prévoyance de droit public ? Serait-il possible de le faire ?

4. Dans quel délai une telle loi pourrait-elle devenir réalité ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La commission d'experts "Formes juridiques des institutions de prévoyance", dirigée par le professeur Hans Michael Riemer a examiné, dans son rapport de 2004, l'opportunité de la création d'une nouvelle forme juridique pour les institutions de prévoyance et a recommandé la création d'une forme juridique particulière pour les institutions de prévoyance. La commission LPP a toutefois recommandé au Conseil fédéral, à une forte majorité, d'abandonner l'idée d'une nouvelle forme juridique et de tenter de régler ces problèmes en conservant le système actuel. Étant donné cet avis tranché, le Conseil fédéral a décidé de se pencher à nouveau sur cette question après avoir traité le thème de l'optimisation de la surveillance et du financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public.

En 2007, le Conseil fédéral a réévalué la situation et a décidé de ne pas créer une nouvelle forme juridique au vu des coûts et des charges administratives qui en découleraient, et estimant qu'une phase de consolidation est indispensable en raison des nombreuses réformes qui ont été introduites. Il s'est limité à proposer l'interdiction de créer de nouvelles institutions de prévoyance sous la forme de sociétés coopératives et cette proposition a été intégrée dans le message du 19 septembre 2008 sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public (08.069) adopté par le Parlement le 17 décembre 2010. Il ne voit aujourd'hui aucune raison de réexaminer la situation.

2./4. Le Conseil fédéral présentera au Parlement, fin 2011, un rapport complet sur le deuxième pilier, comprenant un calendrier de réformes. Il étudiera également dans ce rapport les simplifications, notamment de la systématique, susceptibles d'améliorer l'efficacité du deuxième pilier, dont fera probablement partie la question du regroupement de toutes les dispositions légales dans un acte unique. À l'heure actuelle, il estime toutefois que l'examen de mesures d'amélioration de la situation financière des institutions de prévoyance est prioritaire.

3. Lors de la premièrerévision de la LPP et ensuite, différentes dispositions ont été édictées en ce qui concerne l'activité des assureurs-vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Celles concernant la dissolution de contrats ont été intégrées dans la LPP et dans l'ordonnance correspondante (cf. art. 53e et 53f LPP, et 16a OPP 2). Les autres dispositions, qui concernent plus spécifiquement les aspects actuariels, ont été intégrées dans la législation concernée, notamment à l'article 6a de la loi d'alors sur l'assurance-vie, devenu l'article 37 de la loi sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA), mais également à l'article 39 LSA pour ce qui concerne les solutions d'assurance complète.

Si le regroupement de toutes les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle dans une loi unique était à l'ordre du jour, il faudrait examiner s'il serait nécessaire d'extraire ces règles de la législation relative à l'activité d'assurance pour les intégrer dans celle relative à la prévoyance professionnelle. Toutefois, le Conseil fédéral considère qu'il est prématuré d'anticiper cette décision, étant donné que la systématique en la matière n'est pas entièrement comparable à celle concernant les institutions de prévoyance de droit public. Il apparaît enfin que le regroupement de toutes les dispositions dans un acte unique ne conduirait pas nécessairement à une simplification.

Réponse du Conseil fédéral.