10.445 · Initiative parlementaire · 2010-06-08
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :
La Constitution est modifiée comme suit :
Art. X
1. Le secret bancaire est garanti. Est réservé l'alinéa 2.
2. En cas de soupçon de fraude fiscale ou de soustraction fiscale grave, les autorités suisses compétentes peuvent ordonner à des établissements bancaires de communiquer les données probantes. Les conditions et la portée de l'obligation de communiquer sont régies par les conventions pertinentes contre les doubles impositions s'agissant des clients étrangers, par la législation suisse s'agissant des clients suisses.
3. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Begründung
Garant de la sphère privée économique des citoyens suisses et étrangers, le secret bancaire doit à ce titre figurer dans notre charte fondamentale. Il convient cependant de préciser que sa portée ne peut s'étendre qu'aux Suisses et aux étrangers qui paient des impôts selon leur capacité économique, les infractions fiscales comme la fraude ou la soustraction fiscale grave et systématique de valeurs patrimoniales étant exclues.