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10.489 · Initiative parlementaire · 2010-10-01

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution et sur l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) est modifiée comme suit :

1. L'art. 19, al. 2, (qui limite la responsabilité de la FINMA) est intégralement biffé.

2. L'article 36 (concernant la nomination d'un chargé d'enquête) est intégralement biffé.

Subsidiairement : l'art. 36, al. 4, (concernant l'imputation des frais à l'assujetti et l'obligation de verser une avance) est intégralement biffé.

Très subsidiairement : l'art. 36, al. 4, est modifié de façon que l'obligation de verser une avance soit supprimée, et que l'assujetti ne doive plus supporter les frais que s'il a été définitivement condamné et uniquement à mesure de la gravité de l'infraction commise.

3. S'agissant des enquêtes de la FINMA à caractère pénal, il est mis en place une séparation stricte entre autorité décisionnelle et autorité d'enquête. Toutes les autres garanties procédurales sont elles aussi applicables.

Begründung

1. Il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité de la FINMA, dont les organes devraient relever intégralement de la loi sur la responsabilité sans bénéficier d'aucun traitement privilégié par rapport à d'autres employés du service public. Une erreur de la FINMA peut en effet entraîner des dégâts financiers incommensurables : il serait donc normal que, comme c'est le cas dans le secteur privé, ses organes soient comptables de leurs actes. Dans sa forme actuelle, le droit tolère la négligence.

2. Confier des enquêtes à des personnes extérieures à l'administration est une erreur. Non seulement il en résulte des activités doublonnantes et des frais de procédure énormes, les intéressés facturant leurs prestations sur la base des tarifs horaires élevés pratiqués dans le secteur privé, mais il leur manque souvent le savoir nécessaire. Par ailleurs, lorsqu'ils sont pris dans un conflit d'intérêts, les banques sur lesquelles ils enquêtent ne peuvent que difficilement s'en rendre compte. À quoi s'ajoute que les enquêtes sont fréquemment confiées aux mêmes personnes, qui finissent par tomber dans une relation de dépendance à l'égard de la FINMA. Aussi la FINMA ferait-elle mieux de remplir elle-même les tâches qui lui incombent en matière de surveillance, plutôt que de s'en défausser sur des particuliers.

Par ailleurs, il ne devrait pas être possible d'imputer des frais à quiconque avant qu'il n'ait été condamné définitivement, et encore, à mesure de l'infraction pour laquelle il a été condamné. Le droit actuel est à cet égard non seulement choquant, il est même discutable sous l'angle de la conformité constitutionnelle. Quant à l'obligation de verser une avance dans le cadre d'une procédure qui ressemble fort à une procédure pénale, elle contrevient aussi bien aux garanties normalement prévues dans une telle procédure qu'aux dispositions de la CEDH. Le droit actuel foule tout bonnement aux pieds une présomption d'innocence pourtant consacrée par la Constitution.

3. Les enquêtes que la FINMA ouvre sur une banque ou un établissement financier possèdent de facto un caractère pénal, puisqu'elles se soldent fréquemment par des amendes ou des interdictions d'exercer. Pourtant, les intéressés sont privés des garanties de procédure pénale les plus élémentaires. Par exemple, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'article 29 LFINMA est en opposition directe avec le droit de refuser de témoigner. Plus particulièrement, il importe de séparer nettement entre autorités d'enquête et autorités décisionnelles : une décision négative de la FINMA signe en effet pratiquement la mort de l'établissement financier concerné, et, dans les faits, un contrôle par le Tribunal administratif fédéral ne peut qu'intervenir trop tard.