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Réputation et certificat de bonne vie et moeurs. Création d'une loi fédérale

10.493 · Initiative parlementaire · 2010-10-01

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

Le Parlement élaborera la loi suivante :

Loi fédérale sur la réputation et le certificat de bonne vie et moeurs

Art. 1 Réputation

La réputation au sens des lois fédérales est établie par la production d'un extrait du registre des poursuites et faillites et d'un extrait du casier judiciaire.

Art. 2 Certificat de bonne vie et moeurs

Le certificat de bonne vie et moeurs consiste en un extrait du registre des poursuites et un extrait du casier judiciaire. Ces deux documents suffisent à prouver la bonne réputation. Ils sont délivrés par les autorités cantonales.

Art. 3 Réputation irréprochable

La réputation est considérée comme irréprochable lorsque l'extrait du registre des poursuites et l'extrait du casier judiciaire ne contiennent aucune inscription. Lorsqu'ils contiennent une inscription, il faut examiner de cas en cas s'il y a lieu de considérer néanmoins que la réputation est bonne. Les infractions mineures et les poursuites courantes dans les relations d'affaires n'entachent pas la bonne réputation.

Begründung

Dans sa directive 51.46 du 15 septembre 1986, l'Office fédéral de la justice (OFJ) avait précisé qu'il incombait aux cantons de délivrer les certificats de bonne vie et moeurs et que ces documents constituaient une preuve suffisante de la réputation d'une personne. Cette réglementation de l'OFJ était judicieuse. Pour juger de la réputation d'une personne, les offices fédéraux pouvaient se fonder sur le certificat de bonne vie et moeurs délivré par le canton, et ce en dépit des disparités entre législations cantonales. La notion de "bonne réputation" était ainsi utilisée de manière uniforme dans la législation fédérale.

Or, l'OFJ ne tient plus de manière stricte à une utilisation uniforme de ce terme. Ainsi, chaque autorité peut fixer selon son gré les exigences à remplir pour justifier d'une bonne réputation. En conséquence, il peut arriver qu'un office fédéral définisse la bonne réputation de telle manière que le certificat de bonne vie et moeurs délivré par le canton ne constitue plus une preuve suffisante. Lorsqu'une personne demande aux autorités de son canton de domicile un certificat de bonne vie et moeurs différent des certificats habituels, ces autorités ne sont pas en mesure de le lui fournir. Les certificats qu'elles délivrent ne peuvent intégrer les indications requises, car cela ne serait pas conforme à l'usage établi. Il en résulte donc qu'un office fédéral peut exiger que la bonne réputation soit attestée par des éléments dont il est impossible d'apporter la preuve.

Il est donc indispensable que le contenu du certificat de bonne vie et moeurs soit défini de la même manière pour toutes les autorités fédérales. Transformer la directive de l'OFJ en une loi fédérale constituerait une solution simple permettant de garantir la sécurité du droit.