Restaurer le droit de codécision des cantons en matière de stockage géologique des déchets nucléaires
10.530 · Initiative parlementaire · 2010-12-16
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, nous déposons l'initiative parlementaire suivante :
La législation sera complétée par des dispositions spécifiques de manière à restaurer, en le précisant, le droit de codécision des cantons en matière de stockage géologique des déchets nucléaires
Begründung
La procédure d'autorisation générale pour des dépôts en couches géologiques profondes actuellement en cours nous montre que la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu) a instauré une procédure compliquée qui prive, en fait, les citoyens, les communes et les cantons, principalement concernés, de la possibilité de s'opposer réellement à un dépôt de déchets radioactifs dans leurs sous-sols ou à proximité, vu que leurs préoccupations ne seront prises en compte que "dans la mesure où elles n'entravent pas le projet de manière disproportionnée". On peut craindre qu'ils ne pourront même pas faire valoir que des experts indépendants considèrent les sites et roches retenus comme mal adaptés à un dépôt géologique en couches profondes pour déchets hautement radioactifs. Ce sont pourtant eux et leurs descendants qui risquent de souffrir de fuites radioactives et de contaminations des nappes phréatiques, qui sont prévisibles !
Certes un référendum est possible, mais il est à craindre qu'une majorité de citoyens, n'habitant pas à proximité du dépôt projeté et n'ayant donc rien à perdre, accepte le dépôt, mettant ainsi à mal l'indispensable solidarité confédérale.
La Suisse ne peut pas se satisfaire d'une telle parodie de procédure démocratique. Nous demandons donc que la LENu soit modifiée, pour restaurer, en le précisant, le droit de codécision des cantons en matière de stockage en profondeur des déchets nucléaires.
Cette initiative pourrait, notamment, être concrétisée par les modifications suivantes de la LENu :
- L'article 13, Conditions d'octroi de l'autorisation générale, serait complété par une lettre h ayant la teneur suivante : "si, dans le cas des dépôts en profondeur, le canton d'implantation ainsi que les cantons situés à proximité immédiate ont donné leur accord".
- L'article 35, Régime et conditions d'octroi de l'autorisation, serait complété à son alinéa 2 par une lettre c ayant la teneur suivante : "si le canton d'implantation ainsi que les cantons situés à proximité immédiate ont donné leur accord".
- L'article 44, Participation du canton d'implantation, aurait la nouvelle teneur suivante : "Le département associe le canton d'implantation, ainsi que les cantons et États situés à proximité immédiate de l'emplacement prévu, à la préparation du projet de décision d'octroi de l'autorisation générale. L'avis de ces cantons est pris en compte. Les préoccupations des États situés à proximité immédiate sont prises en compte dans la mesure où elles n'entravent pas le projet de manière disproportionnée."
- Les alinéas 3 et 4 de l'article 49, Généralités, seraient remplacés par un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : "Le droit et les avis du canton d'implantation, ainsi que des cantons situés à proximité immédiate, sont pris en compte."