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11.1041 · Question · 2011-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Selon le nouvel article 104 OAMal, la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier prévue à l'art. 64, al. 5, LAMal se monte à 15 francs. Sont exemptés de cette contribution les enfants, les jeunes en formation et les femmes pour les prestations de maternité.

Est-ce à dire que les personnes hospitalisées pour cause de don d'organe doivent supporter ces frais ?

Stellungnahme des Bundesrates

Aux termes de l'article 64 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), en cas d'hospitalisation, la participation aux coûts des assurés comprend, en plus de la franchise et de la quote-part, une contribution aux frais de séjour. Cette contribution est destinée à couvrir une partie des coûts d'hébergement et de nourriture que l'assuré peut épargner du fait de son hospitalisation.

Selon l'art. 104, al. 2, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102), sont exemptés du paiement de la contribution journalière aux frais de séjour hospitalier les enfants, les jeunes adultes en formation et les femmes pour les prestations de maternité. Cette liste est exhaustive de sorte que si le donneur n'entre pas dans une des catégories précitées, la contribution aux frais de séjour hospitalier doit être prélevée.

Cependant, comme le don d'organe doit permettre d'améliorer ou de rétablir la santé du receveur, ce qui contribue à réduire directement les coûts dus à la maladie qui doivent être pris en charge par l'assureur-maladie de ce dernier, le législateur a prévu un régime d'indemnisation appropriée pour le donneur. En vertu de l'article 14 de la loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (RS 810.21), l'assureur qui, en cas d'absence de don par une personne vivante, devrait assumer les coûts du traitement de la maladie du receveur, verse au donneur notamment une équitable indemnité pour la perte de gain ou les autres coûts que subit ce dernier en relation avec le prélèvement. Ces autres coûts comprennent tous les frais attestés que le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules occasionne au donneur, en particulier les frais de déplacement, les frais liés à la vérification de l'aptitude du donneur, les frais découlant du suivi de l'état de santé du donneur et les frais engagés pour les auxiliaires rémunérés auxquels le donneur doit faire appel (art. 12 de l'ordonnance sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules d'origine humaine ; RS 810.211). Cette liste a un caractère exemplatif ; la contribution aux frais de séjour hospitalier fait incontestablement partie des frais attestés pour lesquels le donneur doit être indemnisé.

La loi prévoit ainsi que l'assureur LAMal du receveur verse au donneur une indemnité équitable pour la contribution aux frais de séjour hospitalier. Vu la modicité de la somme en cause, le Conseil fédéral part du principe que la règle est suivie sans problèmes et que l'assureur débiteur prend en charge cette contribution.

Réponse du Conseil fédéral.