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A quoi servent les ordonnances du Conseil fédéral si elles sont violées par des entreprises suisses?

11.3100 · Interpellation · 2011-03-15

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le 19 janvier 2011, le Conseil fédéral a ordonné le blocage des avoirs et des ressources économiques du président déchu de la Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ainsi que de son entourage. Dans cet entourage, 13 entreprises ou organismes sont visés, dont la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR). Or, trois semaines après, soit le 11 février, le groupe genevois Vitol, géant mondial du négoce de produits énergétiques, aurait livré à la SIR plus de 3639 tonnes métriques de gaz (voir "24Heures" du 2 mars 2011).

À quoi servent les ordonnances du Conseil fédéral si elles sont violées par des entreprises suisses, que ce soit par ignorance ou, pire, au mépris de la réglementation ?

Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il prendre à l'encontre de cette entreprise, si les faits évoqués s'avèrent fondés, et pour s'assurer que le cas ne se reproduise pas ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a adopté, le 19 janvier 2011, sur la base de l'art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale, l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de la Côte d'Ivoire (RS 946.231.128.9). Cette ordonnance est une mesure que la Suisse a prise de manière autonome. L'Union européenne a pris une mesure identique le 19 janvier 2011. L'ordonnance n'a pourtant pas pour objectif de mettre en oeuvre des mesures de coercition internationales (sanctions) au sens de la loi sur les embargos.

L'ordonnance a pour but de garantir les chances de succès d'une éventuelle demande d'entraide judiciaire du gouvernement légitime ivoirien. Elle empêche que des avoirs et des ressources économiques acquis de manière peut-être illicite ne soient retirés de la Suisse avant qu'une entraide n'ait été demandée.

Les avoirs et ressources économiques qui appartiennent à ou qui se trouvent sous contrôle des personnes physiques, entreprises ou entités mentionnées dans l'annexe à l'ordonnance sont bloqués (art. 1 al. 1). Étant donné que l'ordonnance ne peut déployer d'effets que sur le territoire suisse, seules les valeurs se trouvant en Suisse peuvent être bloquées.

En ce qui concerne les comptes bloqués, l'ordonnance interdit toute action qui rende possible leur administration ou utilisation (art. 2 let. b). Dans le cas de ressources économiques, le blocage signifie que leur utilisation dans le but d'acquérir des avoirs, des marchandises ou des services est interdite (art. 2 let. d).

L'ordonnance ne prohibe par contre pas la vente de marchandises ou de services à l'étranger à une personne physique ou morale mentionnée dans l'annexe. Elle n'interdit pas non plus la perception d'une rémunération correspondante, à moins que cette rémunération n'ait été, avant d'être versée, en Suisse sous le contrôle de cette personne et, partant, bloquée. Les articles de presse prétendant autre chose sont incorrects.

Réponse du Conseil fédéral.