11.3126 · Interpellation · 2011-03-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Il semble que Credit Suisse n'ait pas tiré les leçons de la faillite de la banque Lehman Brothers et des conséquences qu'elle a entraînées pour les clients de la grande banque suisse. Alors qu'elle doit encore faire face à des procès, elle propose à nouveau dans son dernier prospectus publicitaire des placements au capital garanti à cent %, sans indiquer exactement ce que cela veut dire. Voilà qui rappelle furieusement les titres Lehman Brothers.
Concrètement, Credit Suisse n'hésite pas à recommander des produits structurés au capital garanti à cent % aux pages 14 et 15 de sa nouvelle brochure "Placements et prévoyance". Comme dans ses "factsheets", on ne trouve nulle trace d'une définition d'un capital garanti à cent %, mais uniquement une périphrase indiquant qu'à l'échéance du placement, le capital est garanti à 1,0 %. Étant donné que la brochure "Risques particuliers dans le négoce des titres" ne définit pas le terme autrement, les investisseurs en déduisent forcément que le capital est garanti à cent % à l'échéance, sans la moindre condition.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Considère-t-il que des offres alléchantes de ce type sont acceptables ?
2. Des formules du type "À l'échéance du placement, votre capital est garanti à cent %" enfreignent-elles la loi fédérale contre la concurrence déloyale voire d'autres lois ?
3. L'Autorité de surveillance des marchés financiers assure-t-elle suffisamment sa fonction de surveillance pour protéger les investisseurs si des brochures publicitaires contiennent des affirmations mensongères ?
4. Un investisseur peut-il poursuivre avec succès une banque qui vend ses produits avec de telles affirmations si, à l'échéance du placement, les titres ont perdu une partie ou la totalité de leur valeur ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. Suite à la faillite de la banque américaine d'investissement Lehman Brothers Holding Inc., ainsi que de tout le groupe Lehman, la FINMA a effectué des enquêtes approfondies sur la distribution de produits structurés Lehman à capital garanti par des établissements suisses, dont le Credit Suisse. Le 2 mars 2010, elle a publié les résultats de ces enquêtes dans le rapport "Affaire Madoff et distribution de produits Lehman : incidences sur les activités de conseil en placement et de gestion de fortune". La FINMA n'a constaté aucun comportement fautif relevant du droit de la surveillance dans les établissements qui ont fait l'objet de l'enquête. Elle a toutefois estimé que, dans le domaine de la distribution de produits structurés, la protection des investisseurs selon le droit actuel était insuffisante et qu'il convenait de revoir la réglementation.
Par la suite, la FINMA a lancé le projet "Règles applicables à la distribution". Le rapport final publié au terme de ce projet, le 10 novembre 2010, et intitulé "Réglementation sur la production et la distribution de produits financiers aux clients privés - état des lieux, lacunes et options possibles" confirme les lacunes au niveau de la protection de la clientèle. La FINMA lance par conséquent un débat sur une meilleure protection de la clientèle, comportant des mesures telles qu'une description plus compréhensible des risques liés aux produits financiers, de meilleures règles de conduite et une extension des obligations de documentation lors de leur vente. Le document de discussion de la FINMA a fait l'objet d'une audition publique, qui s'est terminée le 2 mai 2011.
La FINMA est en premier lieu chargée de surveiller le respect, par les assujettis, du droit de la surveillance. En revanche, elle n'examine pas sous l'angle du droit civil ou des dispositions légales régissant la loyauté les notions ou les produits utilisés par les assujettis. Le Conseil fédéral salue la proposition de la FINMA relative à une meilleure protection de la clientèle en matière de distribution de produits structurés à capital garanti. Il observe la suite des travaux et, après évaluation des résultats du débat sur le rapport sur la distribution publié par la FINMA en 2010, il examinera les possibilités d'améliorer la protection de la clientèle. Par souci d'exhaustivité, il faut noter que selon la FINMA, le Credit Suisse n'utilise plus la brochure mentionnée dans l'interpellation depuis fin janvier 2010.
2./4. Seuls le tribunal civil ou le tribunal pénal compétents sont habilités à examiner la question de savoir si une formule utilisée en rapport avec des produits structurés à capital garanti est déloyale au sens de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Un tribunal civil ou un tribunal pénal estime également, en se fondant sur les circonstances du cas d'espèce, si une action est justifiée. Le critère permettant de juger si une formule est trompeuse est le sens que peut lui donner un consommateur moyen en toute bonne foi. Par conséquent, l'appréciation du caractère trompeur d'un message doit se fonder sur l'impression subjective du public visé et non pas sur l'intention de l'auteur ou la compréhension des spécialistes.
Réponse du Conseil fédéral.