11.3145 · Motion · 2011-03-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de mettre un terme au reversement de la part des recettes fiscales provenant de l'imposition à la source des frontaliers italiens jusqu'à la conclusion de la convention contre les doubles impositions avec l'Italie et jusqu'à ce que celle-ci ait ôté la Suisse de ses listes noires. Il est en outre chargé de verser aux cantons des Grisons, du Tessin et du Valais la différence entre la part reversée à l'Italie (38,8 %) et celle reversée à l'Autriche (12,5 %).
Begründung
L'accord sur l'imposition des travailleurs frontaliers avec l'Italie a été conclu en 1979 mais est en vigueur rétroactivement depuis le 1er janvier 1974. Il prévoit que les frontaliers sont imposés dans le canton où ils travaillent et que 40 % des recettes fiscales sont rétrocédés à l'Italie. L'effet rétroactif a coûté 40 millions de francs au Tessin. La Confédération lui avait promis un remboursement, mais rien n'est venu. La part reversée à l'Italie a été réduite à 38,8 % en 1985.
D'autres éléments doivent être pris en considération.
1. Personne ne s'est aperçu qu'en 1974 l'Italie n'avait pas encore de base légale lui permettant d'imposer le revenu de ses résidents actifs à l'étranger. Cette base légale existe depuis 2003.
2. Aux termes de l'Accord sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur en 2002, quiconque rentre chez lui une fois par semaine, qu'il habite à Madrid, à Bari ou à Varese, est un frontalier. La Suisse a signé un nouvel accord avec l'Autriche qui prévoit que les personnes résidant en Autriche qui travaillent en Suisse y sont également imposées et que la Suisse reverse 12,5 % des recettes fiscales à l'Autriche.
3. La convention contre les doubles impositions avec l'Italie a été paraphée à l'époque où la collaboration était de rigueur, mais elle est devenue une pomme de discorde. L'Italie mène une politique dangereuse : elle exige de la Suisse l'échange automatique de renseignements et l'empêche de protéger sa place financière au moyen du dispositif Rubik, tant et si bien que lors du dernier sommet Ecofin, elle a arraché à la Commission européenne la garantie que celle-ci n'admettrait pas la conclusion d'accords bilatéraux ne prévoyant pas l'échange d'informations bancaires entre la Suisse et les membres de l'UE.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral suit activement l'évolution des relations avec l'Italie. Deuxième partenaire commercial de la Suisse, l'Italie est un État voisin avec lequel notre pays entretient traditionnellement de bonnes relations. L'intensité des relations bilatérales, en particulier celles économiques, fait ainsi que la situation qui est venue à se créer graduellement en matière fiscale est particulièrement compliquée. Pour le Conseil fédéral, il est important de débloquer la situation. Dans cette optique, le Conseil fédéral a une stratégie visant à une amélioration des relations en matière fiscale et, en parallèle, à garantir le maintien des intérêts bilatéraux communs en matière de commerce, transport, énergie et Expo 2015 de Milan.
Le Conseil fédéral est de l'avis que le dialogue avec l'Italie en matière fiscale devra être relancé. À ces fins, il recherche une solution d'ensemble aux différents points ouverts en la matière. La révision de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions, dont l'Accord entre la Suisse et l'Italie relatif à l'imposition des travailleurs frontaliers de 1979 fait partie (ci-après Accord frontaliers), est à la base de cette approche.
Les relations économiques bilatérales sont actuellement perturbées à cause de certaines mesures italiennes dans le domaine fiscal. Afin de trouver une solution à cette situation insatisfaisante, le Conseil fédéral est prêt à examiner toutes les mesures compatibles avec le droit international public. Le Conseil fédéral reste confiant et estime qu'il devrait être possible de trouver une solution consensuelle avec l'Italie.
Les dispositions concernant les travailleurs frontaliers, ainsi que les compensations financières y afférentes, convenues par la Suisse avec ses États voisins sont le résultat de négociations qui doivent être analysées en prenant en compte tous les éléments liés au contexte spécifique des solutions agréées avec chaque partenaire. Une solution bilatérale avec un partenaire peut donc différer fortement de celles convenues avec d'autres partenaires dans le même domaine. L'auteur de la motion fait référence au taux applicable entre la Suisse et l'Autriche, sans pour autant indiquer des différences par rapport aux solutions conventionnelles autres que le taux applicable. En effet, il sied de constater, à titre d'exemple, que la compensation applicable dans le cas de l'Italie - en faveur des communes limitrophes - ne touche que les travailleurs frontaliers résidant dans une zone de 20 km de la frontière, tandis que celle prévue en faveur de l'Autriche s'applique à tous les travailleurs dépendants domiciliés en Autriche et travaillant en Suisse. Une comparaison des taux entre les deux solutions conventionnelles est par conséquent inadaptée.
En ce qui concerne le versement de la part de la Confédération de la différence entre le taux convenu avec l'Italie et celui en vigueur avec l'Autriche, il importe de relever qu'en application de l'art. 5, al. 1, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, l'ensemble de l'activité étatique doit reposer sur une base légale. Or, à défaut de l'existence d'une réglementation permettant le procédé demandé par l'auteur de la motion, la Confédération ne peut pas opérer le versement.
Au demeurant, favoriser les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais représenterait une discrimination par rapport aux autres cantons. Le Conseil fédéral estime donc que la requête de l'auteurs demandant que la Confédération prenne en charge la différence dérivant des taux concernant la compensation financière sous les deux solutions n'est réalisable ni du point de vue légal, ni du point de vue politique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.