Fourniture de prestations financières à des personnes politiquement exposées. Obligation d'obtenir une autorisation
11.3148 · Motion · 2011-03-16
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'inscrire dans la loi sur le blanchiment d'argent l'obligation d'obtenir une autorisation pour fournir des prestations financières à des personnes politiquement exposées (PPE).
L'autorisation sera refusée lorsque la PPE vient d'un État autocratique qui viole systématiquement et de façon grave les droits de l'homme et lutte insuffisamment contre la corruption ou d'un État qui n'a pas de justice suffisamment indépendante pour mettre fin aux abus de pouvoir de PPE.
L'obligation d'obtenir une autorisation sera étendue aux comptes de l'État s'il n'est pas possible de distinguer clairement les comptes de l'État et ceux du potentat.
Begründung
Dans le cas des fonds déposés par des potentats en Suisse, la loi sur le blanchiment d'argent n'a pas répondu à toutes les attentes. Certes, le blocage immédiat des avoirs de Ben Ali, Moubarak, Kadhafi et consorts mérite d'être salué mais il a été décidé trop tard. Ceci explique pourquoi la Suisse est encore considérée par la communauté internationale comme un État qui offre refuge aux capitaux des dictateurs. Avant tout, c'est l'autorégulation des intermédiaires financiers qui doit être montrée du doigt. Ceux-ci ne sont en effet soumis qu'à des obligations de diligence accrues lorsqu'ils établisse une relation d'affaires avec des PPE (art. 12 al. 3 de l'ordonance de la FINMA sur le blanchiment d'argent). Or tout montre qu'ils ne respectent pas ces obligations. Actuellement, l'intermédiaire financier n'est tenu d'informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent que lorsqu'il sait ou présume, "sur la base de soupçons fondés", que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires proviennent d'un crime. Cette condition pour la communication au bureau est de toute évidence trop légère.
En outre, il est pratiquement impossible de prouver que les valeurs patrimoniales d'une PPE impliquée dans une relation d'affaires ont un rapport direct avec une infraction pénale. On sait que de nombreux États cultivent la politique de l'impunité à l'égard des PPE. Ces personnes ne doivent pas pouvoir planquer leurs valeurs en Suisse s'il n'est pas possible de les poursuivre sur le plan pénal. En l'espèce, il faudrait s'inspirer de la loi sur le matériel de guerre, qui prévoit que des armes ne peuvent être livrées qu'à des États qui respectent les principes fondamentaux, et refuser systématiquement toute autorisation de fournir des prestations financières à des PPE.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'admission ou l'entretien de relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées (PPE) n'est pas interdit par principe, mais soumis à des règles particulières.
Conformément à la définition de l'art. 2, al. 1, let. a, de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA, RS 955.033.0) concernant les PPE, les critères déterminants sont non pas la nationalité, mais la fonction et le rang d'une personne, notamment au sein du gouvernement d'un pays. Sont donc également des PPE les personnes occupant une fonction publique dans des pays européens voisins. L'obligation d'obtenir une autorisation concernerait donc aussi les PPE provenant de pays voisins avec lesquels la Suisse entretient des rapports étroits dans de nombreux domaines. Les relations d'affaires entre des intermédiaires financiers suisses et des personnalités de haut rang représentant un État autocratique avec lequel notre pays entretient malgré tout des rapports économiques devraient être interdites si l'on se fonde sur des critères objectifs de nationalité. Or les conséquences découlant de telles mesures d'interdiction pourraient s'avérer contre-productives pour les personnalités publiques concernées, tant sur le plan de la politique extérieure que sur le plan économique. De telles mesures d'interdiction sont toutefois aussi discutables pour des questions de protection de la personnalité, car elles entraîneraient une restriction du droit à la protection des données et équivaudraient à une condamnation des PPE concernées. Selon le Groupe d'action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (GAFI), les relations d'affaires avec les membres de la famille d'une PPE ou les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. Créer des listes qui contiennent le nom de toutes ces personnes ou autoriser toutes ces personnes serait une tâche irréalisable. En outre, une autorisation des PPE ne suffirait pas ; elle viserait les personnes et non pas toutes les transactions liées à des PPE. Il vaut mieux, comme c'est le cas aujourd'hui, obliger les intermédiaires financiers à effectuer des vérifications très strictes dès qu'ils entrent en relation d'affaires avec une PPE ou dès qu'une relation d'affaires existante devient pour eux une relation d'affaires avec une PPE. La Suisse dispose depuis 1998 déjà de règles concrètes pour les banques en relation avec les valeurs patrimoniales des PPE. Depuis cette date, ces règles de diligence ont été continuellement développées et sont aujourd'hui ancrées dans l'OBA-FINMA.
En vertu de l'art. 12, al. 3, OBA-FINMA, les relations d'affaires avec des PPE sont considérées, dans tous les cas, comme comportant des risques accrus et sont, de ce fait, soumises aux obligations de diligence exhaustives fixées par l'ordonnance. Les intermédiaires financiers qui ont une relation d'affaires avec une PPE doivent effectuer des clarifications complémentaires portant notamment sur l'origine des valeurs patrimoniales remises, l'origine de la fortune et l'arrière-plan des versements entrants importants. Ils doivent vérifier si les résultats des clarifications sont plausibles et les documenter.
Outre l'obligation de communiquer, prévue par l'art. 9, al. 1, let. a, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA, RS 955.0), lorsqu'il existe des soupçons fondés que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont une origine criminelle, l'intermédiaire financier a également, en cas de simple soupçon, un droit de communiquer en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP. L'obligation de communiquer ne peut toutefois pas s'appuyer sur le seul fait qu'un client soit à considérer comme une PPE.
Enfin, il convient également de rappeler que le dernier examen de notre pays par le GAFI a montré que la législation suisse en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est largement conforme aux normes internationales.
Pour les raisons précitées, la mesure d'interdiction proposée ne permet pas d'atteindre l'objectif visé et doit donc être considérée comme étant disproportionnée. En revanche, il est primordial que les mesures actuellement prévues par le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d'argent soient appliquées correctement et que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'un contrôle efficace.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.