11.3165 · Motion · 2011-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions réglementaires qui limitent actuellement le droit d'agir (oppositions, recours, etc.) de façon à étendre les droits d'opposition et de recours en matière nucléaire aux personnes physiques et morales résidant à plus de 30 kilomètres des installations en cause.
Begründung
Les panaches radioactifs dégagés après les accidents survenus dans plusieurs centrales nucléaires japonaises, aussi bien aux réacteurs qu'aux dépôts de combustible usagé ("piscines"), se propagent bien au-delà de 30 kilomètres.
On voit ainsi clairement qu'en cas d'accident très grave, non seulement des centrales "soviétiques", mais même des installations nucléaires semblables aux suisses, peuvent nuire à des populations et à des biens situés à des distances considérables, cela dépend des vents et des pluies.
Il convient donc de modifier les dispositions réglementaires, qui limitent actuellement le droit d'agir (oppositions, recours, etc.) des personnes physiques et morales résidant à plus de 30 kilomètres des centrales existantes ou projetées, pour leur permettre d'intervenir dans les procédures comme peuvent le faire aujourd'hui celles situées à moins de 30 kilomètres.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les demandes, les autorisations et les décisions relevant du domaine de l'énergie nucléaire peuvent faire l'objet d'oppositions, d'objections et de recours.
Toute personne, qu'elle soit domiciliée en Suisse ou non, peut faire valoir une objection aux demandes d'autorisation générale. Le droit de présenter des objections est donc aussi acquis pour les personnes résidant à plus de 30 kilomètres de l'installation nucléaire concernée.
Les demandes d'autorisation générale et autres demandes (permis de construire et d'exploitation, p. ex.) ainsi que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition. La LENu ne fournit aucune indication quant à la distance requise par rapport à une installation pour qu'une personne ait le droit de former une opposition ou un recours. Le droit d'opposition et de recours résulte bien plus de la qualité de partie, telle que définie dans la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), ainsi que de la pratique dans ce domaine.
Selon la pratique du Conseil fédéral et du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), toute personne résidant dans les zones d'urgence 1 ou 2 aux environs d'une installation nucléaire a le droit de former une opposition. Un dispositif spécial de protection en cas d'urgence est prévu dans les communes attribuées aux zones 1 ou 2 par l'ordonnance du 20 octobre 2010 sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires (OPU ; RS 732.33). Ce sont donc les personnes qui résident dans ces zones qui sont en premier lieu concernées par une installation nucléaire.
Etendre la pratique en vigueur dans le sens voulu par la motion reviendrait à admettre les actions populaires et à autoriser tout un chacun, au-delà du cercle des personnes concernées, à former des oppositions et des recours, quels que soient les intérêts qu'il pourrait défendre. Or la défense des intérêts généraux est l'affaire des autorités et non pas des particuliers. D'après les règles de la procédure administrative et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actions populaires seraient, en l'espèce, inadmissibles.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.